CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 décembre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5475
- Date
- 6 décembre 2001
- Publication
- 6 décembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1 au regard du droit d'accès à un tribunal;Violation de l'art. 6-1 au regard de la durée de la procédure;Violation de P1-1
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Texte intégral
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Grèce - 41727/98 Arrêt 6.12.2001 [Section II] Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Absence d’indemnisation à la suite d’une expropriation: violation Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Requérants forclos à faire valoir leur droit à indemnisation pour expropriation à un stade avancé d’une longue procédure: violation En fait : En 1925, l’Etat occupa un terrain privé dans le but d’y installer des réfugiés provenant d’Asie mineure à la suite de l’échange obligatoire des populations avec la Turquie prévu par le Traité de Lausanne de 1923. Aucune indemnité ne fut versée aux propriétaires du terrain, dont les requérants sont les ayants droit. En août 1933, l’Etat procéda à l’expropriation du terrain. En décembre 1933, une procédure fut entamée par les intéressés afin d’obtenir de l’Etat une indemnisation. Un certain nombre de décisions fut rendu sans aboutir à une indemnisation des intéressés. Par ailleurs, dès 1979, l’Etat souleva à plusieurs reprises, mais sans succès, une exception de forclusion; il estimait que le droit des intéressés à obtenir une indemnisation était prescrit. En juin 1988, les requérants reprirent à leur compte la procédure commencée en décembre 1933 afin d’obtenir une indemnité d’expropriation et déposèrent une nouvelle demande tendant à la fixation d’une telle indemnité. L’Etat soutint que le droit des requérants à une indemnisation était prescrit. En 1994, le tribunal de grande instance rejeta l’exception de forclusion et fixa le montant de l’indemnité. L’Etat interjeta appel de cette décision et invoqua à nouveau la même exception. En juillet 1995, la cour d’appel saisie de l’affaire infirma la décision de première instance et, statuant au fond, rejeta la demande des requérants; elle estima qu’en raison de la forclusion ils n’avaient plus intérêt à agir. En décembre 1995, les requérants se pourvurent en cassation. En juillet 1997, la Cour de cassation rejeta ledit pourvoi. En droit : Article 6 § 1 – a) La Cour est compétente ratione temporis pour la période s’écoulant à partir du 20 novembre 1985, date de reconnaissance du droit de recours individuel par la Grèce. Si les requérants ont bien eu accès aux juridictions internes, leur recours a été déclaré irrecevable en raison de la prescription de leur droit à indemnisation. Or, le fait d’avoir pu faire usage de voies de recours internes seulement pour entendre déclarer son action irrecevable par le jeu de la loi ne satisfait pas toujours aux impératifs de l’article   6 § 1. Encore faut-il que le degré d’accès offert par la loi suffise pour assurer aux intéressés le droit à un tribunal, eu égard au principe de prééminence du droit dans une société démocratique. La procédure litigieuse a été initiée en 1933 et dès 1979 l’Etat a soulevé à plusieurs reprises l’exception de forclusion sans succès. Toutefois, en 1995, soit un an après la fixation du montant de l’indemnisation pour l’expropriation par la juridiction de première instance, la cour d’appel a accepté ladite exception, considérant qu’elle avait débuté dès 1971. Le fait d’opposer la prescription aux requérants à un stade si avancé de la procédure, et alors qu’ils avaient poursuivi cette procédure de bonne foi et à un rythme suffisamment soutenu, les priva définitivement de toute possibilité de faire valoir leur droit à une indemnité pour expropriation. Ainsi, les requérants ont subi une entrave disproportionnée à leur droit d’accès à un tribunal. Conclusion : violation (unanimité). b) S’agissant de la durée de la procédure, pour la période pour laquelle la Cour est compétente ratione temporis , la procédure litigieuse a débuté en juin 1988 et s’est terminée en juillet 1997, soit une durée de plus de 9 ans. La lenteur de la procédure résultant essentiellement du comportement des autorités et juridictions saisies, la durée globale écoulée en l’espèce ne saurait être considérée raisonnable. Conclusion : violation (unanimité). Article 1 du Protocole N° 1: Le Gouvernement n’a pas expliqué de manière convaincante les raisons pour lesquelles les autorités n’ont à aucun moment indemnisé les propriétaires du terrain litigieux ou leurs ayants droit. Par le jeu de la forclusion, les requérants se sont vu refuser, à l’issue d’une procédure débutée en 1933, toute somme au titre du préjudice matériel ou moral souffert en raison d’une privation de la propriété en question pendant plus de 70 ans sans compensation. En conséquence, l’absence de toute indemnisation a rompu le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété des requérants et les exigences de l’intérêt général. Conclusion : violation (unanimité). Article 41: La Cour considère que l’application de l’article 41 ne se trouve pas en état. Elle la réserve donc et fixera une procédure ultérieure si besoin est.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 6 décembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5475
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel