CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 décembre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5485
- Date
- 21 décembre 2001
- Publication
- 21 décembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pays-Bas - 31465/96 Arrêt 21.12.2001 [Section I] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Regroupement familial lorsqu’un enfant est resté plusieurs années sans ses parents dans le pays d’origine: violation En fait : Le premier requérant et la deuxième requérante, tous deux de nationalité turque, sont établis aux Pays-Bas. Le premier requérant s’y installa à la suite d’un regroupement familial en 1977. En 1982, il épousa en Turquie la seconde requérante. En 1983, le couple eut un enfant, la troisième requérante. En 1986, la deuxième requérante obtint un permis de séjour et vint rejoindre son époux, confiant la troisième requérante à une tante en Turquie. Les requérants eurent deux autres enfants, en 1990 et 1994, tous deux nés aux Pays-Bas. Entre-temps, en 1992, le premier requérant sollicita des autorités néerlandaises une autorisation de séjour provisoire pour la troisième requérante, vivant toujours en Turquie, qui lui fut refusée. Considérant notamment qu’en raison du départ de la mère l’enfant avait changé de cellule familiale et que les deux premiers requérants n’avaient pas contribué à son éducation, le ministre des affaires étrangères rejeta la demande. En droit : Article 8 – Il s’agit de déterminer si les autorités néerlandaises avaient l’obligation positive d’autoriser la troisième requérante à résider aux Pays-Bas, afin de permettre aux requérants de maintenir et développer une vie familiale sur le territoire néerlandais. Pour établir l’étendue des obligations d’un Etat, les faits doivent être examinés à l’aune d’un certain nombre de principes, déjà examinés dans les arrêts Gül c. Suisse et Ahmut c. Pays-Bas. Premièrement, l’étendue de l’obligation pour un Etat d’admettre sur son territoire des parents d’immigrés dépend de la situation des intéressés et de l’intérêt général. Deuxièmement, d’après un principe de droit international bien établi, les Etats ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, de contrôler l’entrée et le séjour des étrangers sur leur sol. Enfin, en matière d’immigration, l’article 8 ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix par des couples mariés de leur résidence commune et de permettre le regroupement familial sur son territoire. Sont également pris en compte l’âge des enfants concernés, leur situation dans le pays d’origine et leur degré d’indépendance par rapport aux parents. En l’espèce, la résidence séparée des requérants résulte de la décision prise par les deux premiers requérants de leur plein gré lorsque la deuxième requérante a rejoint le premier requérant aux Pays-Bas en 1986. La troisième requérante, confiée à de proches parents, a vécu toute sa vie en Turquie et, par conséquent, a constitué des liens solides avec l’environnement linguistique et culturel de son pays où elle possède encore de la proche famille. Il existe toutefois un obstacle majeur au retour de la famille des requérants en Turquie. Les deux premiers requérants ont établi leur vie de couple aux Pays-Bas où ils séjournent légalement depuis de nombreuses années et où ils ont eu deux autres enfants en 1990 et 1994. Ces deux enfants ont toujours vécu aux Pays-Bas, dans l’environnement culturel de ce pays et y sont scolarisés. Ils n’ont de ce fait que peu ou pas de liens autres que la nationalité avec la Turquie. Dès lors, la venue de la troisième requérante aux Pays-Bas constituait le moyen le plus adéquat pour le développement d’une vie de famille avec celle-ci, d’autant qu’il existait, au vu de son jeune âge, une exigence particulière de voir favoriser son intégration dans la cellule familiale de ses parents. Le fait qu’en 1986 la deuxième requérante ait laissé la troisième requérante, alors âgée de trois ans, en Turquie avant de rejoindre son époux aux Pays-Bas ne saurait être considéré comme une décision irrévocable de fixer son lieu de résidence en Turquie et d’abandonner l’idée d’une éventuelle réunification de leur famille. Il en va de même du fait que les requérants n’ont pu participer financièrement à la prise en charge de leur fille. En conclusion, l’Etat défendeur a omis de ménager un juste équilibre entre les intérêts des requérants et son propre intérêt. Conclusion : violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 21 décembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5485
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel