CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 décembre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5487
- Date
- 13 décembre 2001
- Publication
- 13 décembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 9;Non-lieu à examiner l'art. 14+9;Violation de l'art. 13;Non-lieu à examiner l'art. 6-1 et 11;Préjudice moral - réparation pécuniaire
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Texte intégral
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Moldova - 45701/99 Arrêt 13.12.2001 [Section I] Article 9 Article 9-1 Liberté de religion Refus des autorités de reconnaître officiellement une Eglise: violation En fait : La première requérante, l’Eglise Métropolitaine de Bessarabie, est une église orthodoxe relevant du patriarcat de Bucarest. Les autres requérants sont des membres fondateurs de l’église, créée en septembre 1992. En octobre 1992, conformément à la loi no° 979-XII du 24   mars 1992 sur les cultes, la requérante demanda la reconnaissance officielle. Sa requête demeura sans réponse. En février 1993, le Gouvernement reconnut une autre église, subordonnée au patriarcat de Moscou, l’Eglise Métropolitaine de Moldova. En mars 1997, la cour d’appel prescrivit au Gouvernement de reconnaître la requérante, mais en décembre de la même année, la Cour suprême annula ce jugement, au motif que le recours était tardif, et qu’en outre cette reconnaissance constituerait une ingérence dans les affaires de l’Eglise Métropolitaine de Moldova. La Cour suprême considéra qu’il était loisible aux fidèles de l’Eglise Métropolitaine de Bessarabie de manifester leur croyance au sein de l’Eglise Métropolitaine de Moldova. La requérante allègue notamment que ce refus de reconnaissance officielle a exposé ses membres à des actes de violence et d’intimidation sans que les autorités ne s’interposent. Elle se plaint également de ce que l’absence de reconnaissance la prive de la personnalité juridique et donc de la faculté d’ester en justice. En droit : Article 9 – Le refus du Gouvernement de reconnaître l’Eglise requérante constitue une ingérence dans le droit de celle-ci et des autres requérants à la liberté de religion. Sans se prononcer catégoriquement sur le point de savoir si les dispositions de la loi sur les cultes répondent aux exigences de prévisibilité et de précision, la Cour part du principe que cette ingérence était «   prévue par la loi   ». Les Etats disposent du pouvoir de contrôler si un mouvement ou une association poursuit, à des fins prétendument religieuses, des activités portant préjudice à l’ordre ou à la sécurité publics. En l’espèce, l’ingérence poursuit un but légitime, celui de la protection de l’ordre et de la sécurité publique. S’agissant de la défense de la légalité et des principes constitutionnels invoquée par le Gouvernement, la Constitution moldave garantit la liberté de religion et prévoit le principe d’autonomie des cultes vis-à-vis de l’Etat, et la loi de 1992 sur les cultes instaure une procédure de reconnaissance des cultes. Le devoir de neutralité et d’impartialité de l’Etat est incompatible avec un quelconque pouvoir d’appréciation quant à la légitimité des croyances religieuses, et ce devoir lui impose de s’assurer que des groupes opposés l’un à l’autre se tolèrent. En l’espèce, en considérant que l’église requérante ne représentait pas un nouveau culte, et en faisant dépendre sa reconnaissance de la volonté d’une autorité ecclésiastique reconnue, l’Eglise métropolitaine de Moldova, le Gouvernement a manqué à son devoir de neutralité et d’impartialité. Dès lors, l’argument de ce dernier selon lequel le refus de reconnaissance était nécessaire à la défense de la légalité et de la constitution doit être rejeté. Quant au prétendu danger pour l’intégrité du territoire, l’Eglise requérante, dans son statut, se définit comme une Eglise autonome locale, agissant sur le territoire moldave dans le respect des lois de cet Etat et dont la dénomination a un caractère historique. Aucun élément du dossier ne permet de conclure que l’Eglise requérante mènerait des activités autres que celles déclarées dans son statut. En outre, en l’absence de tout élément de preuve, il ne peut être conclu que l’Eglise requérante se trouve impliquée dans des activités politiques militant pour la réunion de la Moldova et la Roumanie. Quant à l’éventualité selon laquelle elle constituerait, une fois reconnue, un risque pour la sécurité nationale et l’intégrité territoriale, il s’agit d’une simple hypothèse qui, en l’absence d’autres éléments concrets, ne saurait justifier un refus de la reconnaître. S’agissant de la nécessité d’assurer la défense de la paix sociale et l’entente entre les croyants avancée par le Gouvernement, il existe certaines divergences entre ce dernier et les requérants quant au déroulement d’incidents ayant eu lieu à l’occasion de réunions de fidèles et de membres du clergé de l’Eglise requérante. Sans se prononcer sur la manière exacte dont se sont déroulés ces événements, il apparaît toutefois que la non-reconnaissance de l’Eglise requérante n’a pas été sans incidence. En ce qui concerne la proportionnalité de l’ingérence aux buts poursuivis, selon la loi de 1992 susmentionnée, seuls les cultes reconnus par une décision du Gouvernement peuvent être pratiqués. Sans une telle reconnaissance, l’Eglise requérante ne peut ni s’organiser, ni fonctionner. Privée de personnalité morale, elle ne peut pas ester en justice pour protéger son patrimoine, indispensable à l’exercice du culte, et ses membres ne peuvent se réunir pour poursuivre des activités religieuses sans enfreindre la législation sur les cultes. Quant à la tolérance dont ferait preuve le Gouvernement à l’égard de l’Eglise requérante et de ses membres, elle ne saurait être considérée comme un substitut à sa reconnaissance, seule cette dernière étant susceptible de conférer des droits aux intéressés. Par ailleurs, les requérants n’ont parfois pas pu se défendre contre des actes d’intimidation, les autorités prétextant que seules des activités légales pourraient bénéficier de la protection de la loi. Enfin, les autorités, lorsqu’elles ont reconnu d’autres associations cultuelles, n’ont pas invoqué les critères qu’elles ont utilisés pour refuser la reconnaissance de l’Eglise requérante, et aucune justification n’a été avancée pour justifier cette différence de traitement. En conclusion, le refus de reconnaître l’Eglise requérante a de telles conséquences sur la liberté religieuse des requérants qu’il ne saurait passer pour proportionné au but légitime poursuivi ni, partant, pour nécessaire dans une société démocratique. Conclusion : violation (unanimité). Article 13 – Dans son arrêt du 9 décembre 1997, la Cour suprême de justice n’a pas répondu aux griefs principaux soulevés par les requérants, à savoir leur souhait de se réunir et de manifester leur religion collectivement au sein d’une Eglise distincte de l’Eglise métropolitaine de Moldova, et de bénéficier du droit à un tribunal pour défendre leurs droits et protéger leurs biens, étant donné que seuls les cultes reconnus par l’Etat bénéficient d’une protection légale. Dès lors, n’étant pas reconnue par l’Etat, l’Eglise métropolitaine de Bessarabie n’avait pas de droits à faire valoir devant la Cour suprême de justice. Partant, le recours devant la Cour suprême de justice fondé sur l’article 235 du code de procédure civile n’était pas effectif. Par ailleurs, la loi de 1992 sur les cultes, si elle érige la reconnaissance par le Gouvernement et l’obligation de respecter les lois de la République en conditions au fonctionnement d’un culte, ne comporte pas de disposition spécifique réglementant la procédure de reconnaissance et prévoyant les recours disponibles en cas de litige. Dès lors, les requérants n’ont pas été en mesure d’obtenir le redressement devant une instance nationale de leur grief relatif à leur droit à la liberté de religion. Conclusion : violation (unanimité). Article 41: La Cour alloue € 20   000 pour dommage moral et € 7   025 pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 13 décembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5487
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel