CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 décembre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5489
- Date
- 20 décembre 2001
- Publication
- 20 décembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 11
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Texte intégral
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Pologne - 44158/98 Arrêt 20.12.2001 [Section IV] Article 11 Article 11-1 Liberté d'association Refus d’enregistrer une association silésienne: non-violation En fait : Les requérants fondèrent avec d’autres personnes une association – l’Union des personnes de nationalité silésienne – dont les principaux buts étaient d’éveiller et de renforcer la conscience nationale des Silésiens et de faire revivre la culture silésienne. Ils déposèrent une demande d’enregistrement de leur association auprès du tribunal régional. Le gouverneur s’opposa à l’enregistrement, faisant valoir notamment qu’il n’existait pas de nationalité silésienne distincte et que la reconnaissance de la minorité nationale silésienne emportait certains droits et privilèges, dont un avantage pour l’obtention de sièges au Parlement. Il proposa de modifier le nom de l’association de sorte qu’elle ne soit plus qualifiée d’«   organisation de la minorité nationale silésienne   ». Le tribunal régional accueillit la demande d’enregistrement mais, sur un appel du gouverneur, la Cour d’appel infirma la décision du tribunal régional et rejeta la demande. La Cour d’appel considéra que les Silésiens formaient un groupe ethnique mais non une minorité nationale et que la requête visait à tourner les lois conférant des privilèges aux minorités nationales. La Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation formé par les requérants. En droit : article 11 – L’ingérence était prévue par la loi et visait des buts légitimes: la défense de l’ordre et la protection des droits d’autrui. Quant à la nécessité de l’ingérence, il n’appartient pas à la Cour d’exprimer un avis sur le point de savoir si les Silésiens constituent ou non une «   minorité nationale   », notion qui n’est pas définie dans les traités internationaux, parmi lesquels la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales. A l’époque des faits, la loi polonaise ne définissait pas non plus la notion de «   minorité nationale   » et, bien que la loi électorale ait conféré certains privilèges à ces minorités, les minorités nationales ou autres ne disposaient d’aucune procédure légale pour se faire reconnaître. En conséquence, les groupes non reconnus comme des minorités nationales ne pouvaient qu’obtenir une reconnaissance indirecte par l’intermédiaire de la procédure d’enregistrement des associations. Toutefois, bien que cette lacune ait créé une incertitude pour les personnes et laissé une marge de manœuvre aux autorités, elle n’a pas en elle-même eu de conséquence sur les droits des requérants garantis par l’article 11. C’est un autre aspect de l’affaire qui constitue la question centrale, à savoir le point de savoir si les requérants se seraient vu refuser l’autorisation de fonder une association aux fins exposées dans les statuts s’ils avaient été prêts à faire des compromis sur les points considérés comme particulièrement sensibles par l’Etat. Or les préoccupations des autorités ne semblent pas sans fondement, puisque les termes clés utilisés dans les statuts pour décrire l’association – à savoir «   organisation   », «   nationale   » et «   minorité   » – sont précisément ceux que l’on retrouve dans la disposition pertinente de la loi électorale. Ce fait, joint au nom de l’association, donne l’impression que les membres de l’association pourraient envisager de se présenter aux élections. Les requérants auraient aisément pu dissiper les doutes en modifiant légèrement le nom de leur association et en supprimant, ou en amendant, une seule disposition des statuts, ce qui n’aurait pas eu de conséquences néfastes sur l’existence de l’association ou ses buts. Les individus ou groupes d’individus doivent parfois accepter de limiter certaines des libertés dont ils jouissent afin de garantir une plus grande stabilité au pays dans son ensemble, notamment s’agissant du système électoral. Dans ces conditions, les autorités ont agi de manière raisonnable afin de protéger le système électoral de l’Etat, qui est indispensable au bon fonctionnement d’une société démocratique. Conclusion : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 20 décembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5489
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel