CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 septembre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5497
- Date
- 4 septembre 2001
- Publication
- 4 septembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Italie (déc.) - 52439/99 Décision 4.9.2001 [Section I] Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 2 du Protocole n° 1 Réglementer l'usage des biens Confiscation de biens aux requérants soupçonnés d’appartenir à une organisation criminelle: irrecevable Article 6 Procédure civile Article 6-1 Droits et obligations de caractère civil Procédure relative à l’application en droit italien de mesures de prévention   portant confiscation de biens: article 6 applicable Procès équitable Requérant non informé de l’ouverture d’une procédure concernant ses droits patrimoniaux: irrecevable Audience publique Procédure non publique devant la Cour de cassation et sans participation des avocats des requérants: irrecevable Accusation en matière pénale Procédure relative à l’application en droit italien de mesures de prévention   portant confiscation de biens: article 6 inapplicable En décembre 1995, le tribunal de Catane ordonna la confiscation de nombreux biens appartenant aux requérants, notamment des terrains, des immeubles, des voitures, ainsi que les quotes-parts de certaines sociétés commerciales et ce en application de la loi relative aux mesures de prévention, aux motifs que ces biens étaient le profit d’activités illicites ou son remploi. Le tribunal souligna que plusieurs indices amenaient à croire que les deux premiers requérants faisaient partie d’une organisation criminelle enracinée en Sicile, dont l’évolution avait pu être établie grâce aux déclarations d’un mafieux repenti. Par une ordonnance de mars 1998, la cour d’appel de Catane confirma la décision. Elle estima qu’aux termes de son analyse, il était raisonnable de croire que les biens en question avaient été acquis grâce aux fruits d’activité illicites ou à leur remploi. Par un arrêt de mars 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par des requérants. La procédure devant elle se déroula en chambre de conseil; les avocats des requérants ne furent pas admis à participer à l’audience. La confiscation des biens devint ainsi définitive mais selon les informations soumises à la Cour, elle n’aurait pas encore été exécutée. Irrecevable sous l’angle de l’article 1er du Protocole N° 1: la confiscation constitue une ingérence dans la jouissance du droit des requérants au respect de leurs biens. Cette mesure relève d'une réglementation de l'usage des biens au sens du second alinéa de l'article 1er du Protocole n° 1 (et non d’une privation de propriété). Prévue par la loi, elle vise un but légitime. Sur la question de sa proportionnalité au but poursuivi, la Cour reconnaît au législateur une grande latitude dans le cadre de la politique de prévention criminelle et la Convention n’interdit pas de principe les présomptions de fait et de droit. La Cour a pour rôle de rechercher si la procédure qui s'est déroulée devant les juridictions italiennes offrait aux requérants, compte tenu de la gravité de la mesure encourue, une occasion adéquate d'exposer leur cause aux autorités compétentes. Tel fut le cas en l’espèce car la procédure pour l’application des mesures de prévention fut contradictoire devant trois instances. De plus, les juridictions saisies examinèrent les faits de façon objective sans se fonder sur de simples soupçons; en particulier, elles analysèrent la situation financière des requérants pour conclure que tous les biens confisqués ne pouvaient qu'avoir été achetés grâce au remploi de profits illicites. Ainsi, compte tenu de la marge d'appréciation qui revient aux États lorsqu'ils réglementent «   l'usage des biens conformément à l'intérêt général   », en particulier dans le cadre d'une politique criminelle visant à combattre le phénomène de grande criminalité, l’ingérence n’était pas disproportionnée: manifestement mal fondé. Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1: (a) en droit italien, les mesures de prévention portant confiscation de biens aux requérants n’impliquent pas un jugement de culpabilité mais visent à empêcher l’accomplissement d’actes criminels. De plus, leur imposition n’est pas tributaire du prononcé préalable d’une condamnation pour une infraction pénale, ce qui les distinguent d’une «   peine   ». L’article 6 est donc inapplicable sous son angle pénal. Toutefois, l'article 6 s'applique au civil à toute action ayant un objet «   patrimonial   » et se fondant sur une atteinte alléguée à des droits eux aussi patrimoniaux, comme c’est le cas en l’espèce. L’article   6 est donc applicable sous son angle civil. (b) Concernant l’absence d’information de l’ouverture de la procédure, qui a eu des conséquences importantes sur les droits patrimoniaux des requérants, il ressort des faits que les requérants ont tardivement soulevé leur exception de nullité fondé sur cette non-communication de l’ouverture de la procédure, et qu’en tout état de cause, ils auront la possibilité de faire valoir leurs droits de caractère patrimonial dans le cadre de la procédure d’exécution de la confiscation. Cette procédure n’ayant pas encore été ouverte, les allégations sur ce point sont prématurées. Par ailleurs, si les noms de toutes les personnes affectées par la confiscation n’étaient pas indiqués dans l’entête de l’ordonnance de mars 1998, cette erreur matérielle ne saurait affecter l’équité de la procédure, compte tenu notamment du fait que la motivation et le dispositif de la décision incriminée identifiaient clairement les noms de tous les propriétaires des biens confisqués: manifestement mal fondé. (c) Concernant l’absence de débat public devant la Cour de cassation et le fait que les avocats des requérants n’ont pu y participer, il ressort de la procédure critiquée que le pourvoi a été formé après examen de l’affaire par deux instances, qui avaient plénitude de juridiction pour se prononcer sur le fond et qui avaient tenu des audiences auxquelles les avocats des parties avaient pu participer; de plus, ceux-ci ont pu présenter des moyens au soutien du pourvoi devant la Cour de cassation. Ainsi, compte tenu du rôle qui est celui de la Cour de cassation et eu égard à la procédure considérée dans son ensemble, il n’y a aucune apparence de violation de l’article 6 § 1: manifestement mal fondé. [Note: cette décision apporte des précisions suite à la jurisprudence de l’arrêt Raimondo c. Italie du 22 février 1994]   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 4 septembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5497
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel