CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 septembre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5499
- Date
- 11 septembre 2001
- Publication
- 11 septembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (déc.) - 45049/98 Décision 11.9.2001 [Section III] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Recours du requérant rejeté sur la base d’un principe de d’ordre public sans être tranché au fond: irrecevable Le requérant a des antécédents de graves troubles psychiatriques. En mai 1992, il agressa l’un des pensionnaires de l’hôpital psychiatrique où il était interné. En septembre 1992, il fut autorisé à quitter l’établissement et des dispositions furent prises en vue d’une postcure auprès du Friern Hospital (Londres), alors administré par l’autorité sanitaire locale. Par la suite, le requérant ignora les rendez-vous pris avec le docteur S., médecin à l’hôpital. Dans l’intervalle, des documents officiels avaient été adressés à l’hôpital   ; ils indiquaient que la loi sur la santé mentale exigeait la mise en place d’une postcure au profit du requérant. Le docteur S. fut ultérieurement informé que l’intéressé avait des tendances agressives et qu’il ne prenait plus de médicaments depuis plusieurs semaines. En novembre 1992, lors d’une visite d’évaluation, le requérant parvint à quitter son domicile sans être remarqué. Aucune autre visite d’évaluation ne fut programmée, le docteur S. ayant l’intention de voir le requérant de manière informelle. Un autre rendez-vous fut pris avec S., cette fois à l’initiative du requérant, mais ce dernier omit à nouveau de se présenter. A partir de ce moment-là, S. ne prit plus aucune mesure. En décembre 1992, la police rapporta que le requérant avait été vu «   brandissant des tournevis et des couteaux et parlant de démons   ». S. estima qu’il fallait dès que possible procéder à une évaluation et entama de longues discussions avec les autorités compétentes pour déterminer quel hôpital était responsable du requérant   ; il apparut que celui-ci était toujours sous la protection du Friern Hospital . Le même jour, le requérant tua sans raison un inconnu à une station de métro. Le tribunal le déclara coupable d’homicide du fait d’une responsabilité atténuée et, en application de la loi sur la santé mentale, ordonna sa détention pour une durée indéterminée. Plus tard, un rapport officiel critiqua sévèrement la gestion du traitement et des soins par l’hôpital, et donc l’autorité sanitaire locale. Le requérant attaqua l’autorité responsable pour négligence. Celle-ci contesta l’action en alléguant que le requérant ne pouvait se fonder sur son propre acte criminel pour montrer qu’elle avait manqué à son devoir de vigilance, conformément au principe d’intérêt général ex turpi causa non oritur actio (la turpitude ne donne pas droit d’action). La High Court rejeta cet argument. Mais sur appel de l’autorité locale, la Cour d’appel estima que le recours du requérant, au regard de la common law , ne pouvait être accueilli pour des motifs d’ordre public. Elle affirma qu’en adoptant les dispositions sur la postcure de la loi sur la santé mentale, le parlement n’avait pas souhaité que l’on puisse mettre en jeu la responsabilité de l’autorité locale si celle-ci manquait à s’acquitter correctement de ses fonctions légales en matière de postcure. Par ailleurs, la Cour jugea qu’étant donné les circonstances, il n’était ni juste ni raisonnable d’ajouter à l’obligation légale de l’autorité locale un devoir de vigilance envers le requérant fondé sur la common law , s’agissant de l’exécution de son obligation légale d’assurer une postcure. Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1: i.   le requérant a soutenu devant les juridictions nationales qu’il était en droit d’obtenir des dommages et intérêts de la part de l’autorité sanitaire, en raison du préjudice que lui avait causé la négligence de celle-ci. Sa prétention, tirée du droit de la responsabilité pour négligence, était fondée sur un manquement au devoir de vigilance en vertu de la common law et à une obligation légale envers sa personne. Aux fins de la procédure devant la Cour, il a été supposé que les juridictions nationales avaient été appelées à statuer sur un litige grave et réel concernant l’existence et la portée en droit interne d’un droit affirmé par le requérant –   celui de poursuivre l’autorité en question pour négligence   –, et qu’à l’époque des faits les juridictions n’avaient pas réellement tranché les problèmes suivants   : premièrement, le point de savoir si le principe ex turpi causa pouvait être invoqué dans une action en responsabilité civile; deuxièmement, la question de savoir si une action civile était ouverte contre l’autorité locale du fait de sa prétendue négligence dans l’exécution de ses obligations légales en matière de postcure. L’article 6 est donc applicable. ii.   le requérant avait toute latitude pour exposer ses moyens devant la High Court et contester les motifs d’appel de l’autorité sanitaire devant la Cour d’appel. De plus, la Cour d’appel s’est penchée avec attention sur le point de savoir si la demande du requérant était défendable au regard du droit interne et a examiné avec soin la jurisprudence, tant en matière de responsabilité pour négligence que de droit des obligations. La Cour d’appel ne s’est à aucun moment appuyée sur une théorie de l’immunité pour protéger l’autorité locale des conséquences d’une action civile dirigée contre elle. La Cour d’appel a clairement motivé sa décision de se départir de la décision rendue par le juge de la High Court . L’arrêt de la Cour d’appel est conforme à l’évolution de la common law –   sous l’impulsion de décisions judiciaires intervenues en matière de responsabilité délictuelle et de son adaptation aux situations nouvelles   – et ne confère aucune immunité à l’autorité locale. Concernant le point de vue de la Cour d’appel sur le grief du requérant tiré de la loi sur la santé mentale, la Cour estime que le parlement n’avait pas l’intention de donner aux particuliers un motif d’action à l’encontre de l’autorité locale dans l’hypothèse où celle-ci ne satisfaisait pas aux exigences de cet instrument. Sur la question de savoir s’il existait, en sus des obligations légales prévues par la loi sur la santé mentale, un devoir de vigilance fondé sur la common law , la Cour d’appel a soigneusement pesé les considérations d’ordre public militant pour et contre l’engagement de la responsabilité de l’autorité locale dans les circonstances de l’affaire. Elle a analysé les griefs du requérant afin de déterminer s’il était juste et raisonnable de les accueillir en vue d’une décision sur le fond. En somme, les prétentions formulées par le requérant de ce chef ont été examinées convenablement et équitablement à la lumière des principes du droit interne régissant la responsabilité pour négligence, tels qu’appliqués à l’exercice par l’autorité défenderesse de ses attributions légales. En conclusion, il était loisible au requérant de vérifier si ses griefs étaient défendables au regard du droit interne. En outre, il n’y a aucune raison de considérer que la procédure de radiation du rôle, qui permet de statuer sur l’existence de motifs valables d’action, entrave en soi le principe d’accès au tribunal. Dans une telle procédure, le plaignant a généralement la possibilité de soumettre au tribunal les arguments à l’appui de ses griefs concernant la loi, et le tribunal statue sur ces points à l’issue d’une procédure contradictoire. En priant la Cour de conclure qu’il eût été juste et raisonnable d’autoriser une action civile contre l’autorité locale, le requérant demande à la Cour de substituer son propre avis sur l’interprétation à donner au droit interne et sur le contenu de ce droit interne: manifestement mal fondée. Irrecevable sous l’angle de l’article 8: la sphère de la vie privée couvre l’intégrité physique et morale d’une personne. En l’espèce, il n’y a aucun lien direct entre les mesures qui, de l’avis du requérant, auraient dû être prises par l’autorité locale, et le préjudice subi sur le plan psychique lorsqu’il a pris conscience de la gravité de son acte et lorsqu’il a été condamné puis interné dans un hôpital psychiatrique pour une durée indéterminée. Le fait pour les autorités d’un Etat partie d’assumer des obligations relatives à la santé d’un individu peut dans certains cas précis engager leur responsabilité au titre de la Convention, non seulement vis-à-vis de la personne en question, mais aussi de tiers. Toutefois, on ne saurait affirmer que le manquement de l’autorité locale à s’acquitter de son obligation légale découlant de la loi sur la santé mentale a rendu inéluctable l’agression meurtrière de la victime à l’arme blanche. On ne peut que spéculer sur le point de savoir si le requérant aurait librement consenti à être hospitalisé, aurait suivi un traitement prescrit ou aurait coopéré d’une quelconque autre manière avec les autorités compétentes. Par conséquent, le grief du requérant ne révèle aucune apparence de violation de l’article 8: manifestement mal fondée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 11 septembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5499
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel