CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 septembre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5501
- Date
- 25 septembre 2001
- Publication
- 25 septembre 2001
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 8 quant à l'utilisation d'un dispositif d'écoute dans un appartement;Non-violation de l'art. 8 quant à l'obtention d'informations sur l'utilisation d'un téléphone;Violation de l'art. 8 quant à l'utilisation d'un dispositif d'écoute au poste de police;Non-violation de l'art. 6-1 quant à la non-divulgation de certains éléments;Non-violation de l'art. 6-1 quant à l'utilisation au procès d'éléments obtenus au moyen de dispositifs d'écoute;Violation de l'art. 13;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 44787/98 Arrêt 25.9.2001 [Section III] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Non-divulgation à l'accusé de pièces couvertes par une immunité d'intérêt général: non-violation Utilisation au cours d’un procès pénal d’éléments de preuve obtenus en violation de la Convention: non-violation Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Ecoutes irrégulières effectuées par la police dans un lieu privé: violation Ecoutes irrégulières effectuées par la police dans un commissariat: violation Informations collectées par la police sur une ligne de téléphone privée: non-violation En fait : Ayant été informé que le premier requérant et B. préparaient un vol à main armée, le policier responsable remit au préfet de police un rapport à l’appui de sa demande d’autorisation d’installer un dispositif d’écoute caché dans l’appartement de B. Le 4 mars 1995, le préfet de police, qui était en congé annuel, donna son autorisation oralement sans fournir de confirmation écrite, comme l’exigeaient les directives du ministère de l’Intérieur. Le contrôleur général donna rétroactivement une autorisation écrite quatre jours plus tard, alors que le dispositif avait déjà été installé. Les conversations tenues dans l’appartement furent surveillées et enregistrées jusqu’à la découverte du dispositif le 15 mars et l’abandon consécutif des lieux. La police se procura aussi auprès des télécommunications la facture détaillée des appels téléphoniques émis depuis l’appartement. Bien qu’aucun vol ne se soit produit, les requérants furent arrêtés puis inculpés d’association de malfaiteurs pour perpétrer un vol qualifié. Sur le conseil de leur avocat, ils se dérobèrent à tout commentaire et refusèrent de fournir des échantillons de voix. La police obtint alors l’autorisation, conformément aux directives, d’installer des dispositifs d’écoute cachés dans les cellules des requérants et d’en cacher sur les policiers qui devaient être présents lors de la mise en accusation des intéressés. Des échantillons de voix des requérants furent donc enregistrés à leur insu et envoyés à un expert pour qu’il les compare avec les voix enregistrées dans l’appartement. Les requérants contestèrent la recevabilité des preuves obtenues au moyen du dispositif d’écoute caché dans l’appartement. L’accusation invoqua l’immunité dans l’intérêt public à l’égard de certains documents qu’elle ne souhaitait pas divulguer à la défense, dont le rapport remis au préfet de police. Le policier concerné refusa de répondre au contre-interrogatoire au motif qu’il risquait de révéler des éléments sensibles mais, avec l’accord de l’avocat de la défense, le juge du fond interrogea le policier à huis clos, hors de la présence des requérants et de leurs avocats. Les réponses ne furent pas divulguées et le juge écarta l’exception d’irrecevabilité des preuves obtenues grâce aux dispositifs installés dans l’appartement. Il rejeta aussi l’exception d’irrecevabilité des preuves obtenues par les dispositifs cachés au poste de police. Par la suite, les requérants furent reconnus coupables et condamnés à une peine d’emprisonnement de quinze ans. On leur refusa l’autorisation de faire appel. En droit : article 8 (dispositif d’écoute dans l’appartement de B.) – Nul ne conteste que cette surveillance a constitué une ingérence dans le droit au respect de la vie privée; le Gouvernement a reconnu que l’ingérence n’était pas «   prévue par la loi   ». Les directives n’étaient ni contraignantes juridiquement ni directement accessibles au public et, en l’absence à l’époque de législation interne réglementant l’usage de ces dispositifs, l’ingérence n’était donc pas prévue par la loi. Conclusion : violation (unanimité). Article 8 – (information sur l’usage du téléphone de B.) – Nul ne conteste que l’obtention par la police d’informations relatives à l’usage du téléphone situé dans l’appartement de B. a constitué une ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie privée ou de leur correspondance. Les parties sont convenues que la mesure se fondait sur l’autorité de la loi et que la question était plutôt de savoir s’il existait des garanties suffisantes contre l’arbitraire. Les informations obtenues portaient sur les numéros de téléphone appelés à partir de l’appartement de B. mais non sur la teneur des appels ou l’identité des interlocuteurs; les renseignements collectés et l’usage qu’on pouvait en faire étaient donc très limités. Même s’il apparaît qu’il n’y avait pas de loi particulière régissant le stockage et la destruction des informations, la Cour n’est pas convaincue que l’absence de pareille disposition formelle détaillée ait soulevé un quelconque risque d’arbitraire ou d’abus. Il n’apparaît pas non plus qu’il y ait eu une absence de prévisibilité, puisque le cadre légal pertinent autorisait la divulgation à la police. La mesure en cause était donc prévue par la loi. De plus, les renseignements avaient été obtenus et utilisés dans le contexte d’une enquête sur des soupçons quant à l’existence d’une association de malfaiteurs pour perpétrer un vol qualifié et aucune question de proportionnalité n’entrait en jeu. La mesure était donc justifiée pour la protection de la sûreté publique, la prévention du crime et la protection des droits d’autrui. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 8 (dispositifs d’écoute au poste de police) – La question de savoir si des mesures prises en dehors du domicile ou des locaux privés d’une personne concerne la vie privée présente plusieurs aspects. Etant donné qu’il y a des cas où les gens s’engagent sciemment dans des activités enregistrées ou rapportés publiquement, ou susceptibles de l’être, le fait d’attendre un respect raisonnable de l’intimité peut jouer un rôle significatif, quoique pas nécessairement concluant. En revanche, la protection de la vie privée peut entrer en jeu avec la production de l’enregistrement systématique ou permanent d’éléments appartenant au domaine public. La Cour n’est pas convaincue que les enregistrements utilisés comme échantillons de voix puissent être considérés comme tombant en dehors du champ d’application de l’article 8. L’enregistrement et l’analyse des voix des requérants doivent passer pour se rapporter au traitement de données personnelles. Il y a donc eu ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie privée. S’il peut être permis d’invoquer les pouvoirs implicites de la police s’agissant d’enregistrer des preuves et de rassembler et conserver des preuves se rapportant à des mesures d’enquête, il faut des lois spécifiques ou une autre forme d’autorité légale pour justifier des mesures allant plus loin. Le principe selon lequel le droit interne doit protéger contre l’arbitraire et les abus s’agissant de l’usage de techniques de surveillance secrète s’applique aussi à l’usage de dispositifs dans les locaux de la police. Etant donné qu’il n’existait pas à l’époque des faits de système légal pour réglementer l’usage de tels dispositifs de la part de la police dans ses locaux, l’ingérence n’était pas prévue par la loi. Conclusion : violation (unanimité). Article 6 § 1 (non-divulgation) – Le droit à la divulgation des preuves pertinentes n’est pas absolu et il peut dans certains cas être nécessaire de cacher certains éléments à la défense afin de protéger les droits fondamentaux d’une personne ou un intérêt public important. Toutefois, les difficultés que pose à la défense la limitation de ses droits doivent être suffisamment compensées par les procédures suivies par les autorités judiciaires. Il n’appartient pas à la Cour de décider si oui ou non la non-divulgation est strictement nécessaire, car ce sont en règle générale les juridictions nationales qui apprécient les preuves; la Cour a bien plutôt pour tâche d’établir si le processus décisionnel a respecté autant que faire se peut le principe du contradictoire et l’égalité des armes et a comporté des garanties adéquates. En l’espèce, la défense a été informée et a pu présenter ses arguments et participer au processus décisionnel dans la mesure du possible sans que les preuves soient divulguées, et les questions qu’elle souhaitait poser l’ont été par le juge à huis clos. Les éléments non divulgués n’étaient pas des preuves à charge et n’ont jamais été présentés au jury. De plus, le fait que le juge du fond ait tout au long de la procédure évalué la nécessité d’une divulgation constitue une importante garantie de plus. Enfin, bien qu’il n’y ait pas eu de contrôle en appel, les requérants n’ont pas tiré de moyen d’appel de cette question, alors qu’ils auraient pu le faire, et la Cour n’est pas convaincue qu’il y avait des motifs de procéder à un contrôle automatique en pareil cas. En conclusion, le processus décisionnel a respecté autant que faire se peut les exigences du contradictoire et de l’égalité des armes et comporté des garanties adéquates. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 6 § 1 (utilisation de preuves obtenues par des dispositifs de surveillance cachés) – L’installation de dispositifs d’écoute et l’enregistrement des conservations des requérants n’étaient pas illégaux au sens de contraires au droit pénal interne: l’«   irrégularité   » portait seulement sur l’absence de loi justifiant l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et de la correspondance. Les éléments en cause n’étaient pas les seules preuves à charge contre les requérants, qui ont eu largement l’occasion de contester tant l’authenticité que l’utilisation des enregistrements. Bien que leurs arguments n’aient pas convaincu, il était clair que les tribunaux internes auraient pu exclure des preuves s’ils avaient estimé que le fait de les accueillir risquait de donner lieu à une grave inéquité. Il n’était pas inéquitable de laisser le jury décider de la valeur probante des éléments de preuve, sur la base d’un résumé complet de la part du juge. Enfin, les échantillons de voix peuvent passer pour comparables à d’autres types d’échantillons utilisés en science médico-légale, auxquels le droit de ne pas s’accuser soi-même ne s’applique pas. Dans ces conditions, l’utilisation des enregistrements n’était pas incompatible avec l’exigence d’équité. Conclusion : non-violation (six voix contre une). Article 13 – Les tribunaux internes n’ont pas été en mesure de fournir un recours, car ils ne pouvaient ni connaître du fond du grief tiré de la Convention selon lequel l’ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie privée n’était pas «   prévue par la loi   », ni a fortiori leur octroyer un redressement adéquat. Par ailleurs, en ce qui concerne un recours à la direction des plaintes contre la police, bien que celle-ci puisse exiger qu’un grief lui soit soumis pour examen, on ne connaît pas exactement la portée du contrôle auquel elle soumet le processus décisionnel suivi par le préfet de police. Quoi qu’il en soit, le ministre a un rôle important dans la nomination, la rémunération et, dans certaines circonstances, le renvoi des membres de cette direction, qui doivent par ailleurs tenir compte des conseils qu’il donne s’agissant du retrait ou de la présentation d’accusations disciplinaires ou pénales. Par conséquent, le système d’enquête sur les plaintes ne répond pas aux critères d’indépendance requis. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – La Cour alloue 1 000 £ à chacun des requérants pour dommage moral ainsi qu’une certaine somme pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 25 septembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5501
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel