CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 septembre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5503
- Date
- 6 septembre 2001
- Publication
- 6 septembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (déc.) - 44564/98 Décision 6.9.2001 [Section IV] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Tribunal impartial Tribunal indépendant Rôle joué par le Clerk to the Justices dans une procédure ayant abouti à un emprisonnement pour le non-paiement d’une amende: irrecevable La requérante fut condamnée à une amende par une Magistrates’ Court pour avoir refusé de payer sa redevance de l’audiovisuel. L’intéressée ne s’étant pas acquittée des sommes dues au titre de l’amende, elle fut de nouveau citée à comparaître devant le tribunal. Une enquête sur ses ressources fut conduite à cette occasion, et la plupart des questions sur le sujet lui furent posées par le greffier ( Clerk ). Selon la requérante, la manière dont celui-ci l’interrogea était manifestement hostile. A la demande des magistrates , le greffier s’entretint avec eux dans la salle des délibérations; il revint ensuite avec eux dans la salle d’audience. Les magistrates rendirent une ordonnance condamnant la requérante à une peine d’emprisonnement de quatorze jours, assortie d’un sursis sous réserve qu’elle procède à des versements hebdomadaires. Elle ne s’exécuta pas et fut en conséquence emprisonnée. Sa demande de contrôle juridictionnel fut accueillie; elle alléguait notamment qu’en raison du rôle joué par le greffier dans la procédure judiciaire, celle-ci manquait en apparence d’indépendance et d’impartialité. La Divisional Court rejeta ses arguments et refusa de voir dans son affaire un point de droit d’une importance générale justifiant un examen par la Chambre des lords. Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1: i)   Quant à l’applicabilité de l’article 6 à la procédure, il convient de déterminer si la requérante a fait l’objet d’une accusation en matière pénale au sens de l’article 6. Tout d’abord, s’agissant de la classification de l’infraction en droit interne, la juridiction nationale avait des doutes sur la question de savoir si l’instance était de nature pénale et ne s’est pas prononcée sur la question. Deuxièmement, quant à la question plus importante de la nature de la procédure, l’affaire de la requérante a été traitée selon des règles générales s’appliquant à la société tout entière; la Magistrates’ Court ne pouvait exercer son pouvoir de mise en détention qu’à la suite d’un constat de négligence coupable, de sorte que la procédure revêtait un aspect punitif. Enfin, la requérante était passible d’une période maximum de deux semaines d’emprisonnement, ce qui, dans les circonstances, doit s’analyser comme une peine de nature dissuasive et punitive allant au-delà d’une simple exécution de créance. Dès lors, la procédure impliquait une décision sur une accusation en matière pénale et l’article 6 est applicable. ii)   Le greffier a pour seule fonction d’assister les magistrates , qui sont des juges non professionnels. Il peut, dans le cadre de cette assistance, être amené à donner des avis sur le droit ou la procédure, prendre note des témoignages et, quelquefois, interroger les témoins pour le compte des juges. Le greffier n’a absolument aucun rôle dans la procédure indépendamment des magistrats et ne peut en aucun cas influencer une décision dans une direction particulière. Ainsi, si l’on présume que le greffier tient le rôle qui lui est dévolu par la loi, sa présence pendant les délibérations des juges doit être considérée comme participant du fonctionnement ordinaire de la juridiction. En l’espèce, la requérante se plaint qu’aucun procureur n’était présent et que le greffier a rempli ce rôle devant le tribunal. Toutefois, la Cour n’est pas convaincue que l’interrogatoire de la requérante par le greffier est allé au-delà de ce qui lui est autorisé en tant que fonctionnaire de justice agissant au nom des magistrats. Sa tâche était d’obtenir les informations nécessaires sur les ressources de la requérante afin de permettre aux juges de déterminer si elle était en mesure de payer l’amende au moment où elle s’est abstenue de le faire. La question qu’il a posée à la requérante n’allait peut-être pas dans le sens de ses affirmations, mais lui a néanmoins donné la possibilité de présenter des arguments pertinents et ne peut donc être considérée en soi comme hostile ou partiale. En outre, il n’est pas apparu qu’il était nécessaire qu’elle fût contre-interrogée par un procureur sur son refus de s’acquitter de l’amende pour donner à la procédure un caractère équitable au sens de l’article 6 § 1. Par exemple, la requérante n’a invoqué aucune question qu’elle aurait souhaité soulever pour sa défense mais qu’elle n’aurait pas pu poser en raison de la procédure adoptée: manifestement mal fondée. iii)   Selon la requérante, les juridictions d’exécution ne sont pas des tribunaux établis par la loi au sens de l’article 6. Lorsqu’elles imposent des amendes et mènent des enquêtes sur les ressources avant d’infliger des amendes pour défaut de paiement, les Magistrates’ Courts agissent en vertu de la loi et dans le cadre de leurs compétences. Dans l’affaire de la requérante, il n’a pas été démontré que la Magistrates’ Court a excédé ces compétences ou a agi en dehors du cadre légal régissant l’exercice de ses fonctions. Pour la requérante, aucun pouvoir n’a été expressément conféré aux greffiers s’agissant de mener des interrogatoires sur les ressources des personnes concernées lors d’audiences portant sur l’exécution de peines d’amendes. Toutefois, l’on peut considérer que cela fait partie de leurs devoirs d’assistance aux magistrates . Le fait que l’on constate des différences entre les Magistrates’ Courts quant à la mesure dans laquelle les juges délèguent la responsabilité des interrogatoires à leurs greffiers ne permet pas de démontrer que la pratique va au-delà de l’exercice légitime du pouvoir discrétionnaire des magistrates . En outre, la Divisional Court , que la requérante a saisi de cette question dans le cadre d’une procédure de contrôle juridictionnel, avait le pouvoir d’annuler les décisions abusives, mais a estimé qu’il n’était pas établi que la décision de la Magistrates’ Court était illégale. Rien ne permet de mettre en cause les conclusions de la Divisional Court : manifestement mal fondée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 6 septembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel