CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 septembre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5509
- Date
- 18 septembre 2001
- Publication
- 18 septembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Chypre (déc.) - 47293/99 Décision 18.9.2001 [Section III] Article 12 Impossibilité pour les Chypriotes d’origine turque et de confession musulmane résidant à Chypre de contracter un mariage civil: recevable Article 35 Article 35-1 Épuisement des voies de recours internes Recours interne effectif Recours constitutionnel devant la Cour suprême pour contester l’article 34 de la loi sur le mariage en ce qui concerne les mariages civiles des Chypriotes d’origine turque et de confession musulmane Le requérant, un ressortissant chypriote d’origine turque, vit à Nicosie. En janvier 1999, il adressa à la municipalité de Nicosie une lettre concernant l’organisation de son mariage civil avec une citoyenne roumaine. La municipalité lui répondit par écrit que l’article 34 de la loi sur le mariage ne permettait pas aux Chypriotes turcs de confession musulmane de contracter un mariage civil. Le requérant se maria alors en Roumanie. En février 1999, à son retour à Chypre avec son épouse, il fut invité à payer 300 livres cypriotes pour l’entrée de celle-ci, afin de couvrir les frais éventuels d’un rapatriement en Roumanie. Le requérant paya cette somme et, en mars 2000, son épouse obtint le statut de résidente étrangère étant donné qu’elle avait vécu sous le même toit que son époux pendant un an. Le requérant se vit restituer la somme de 300 livres chypriotes. Recevable sous l’angle des articles 8 et 12: conformément à l’article 146 de la Constitution, la Cour suprême a compétence exclusive pour statuer en dernière instance sur un recours dont elle est saisie dénonçant une décision, un acte ou une omission d’un organisme, d’une autorité ou d’une personne exerçant des pouvoirs exécutifs ou administratifs, comme contraires à l’une des dispositions de la Constitution ou d’une loi, ou comme constituant un excès ou un abus des pouvoirs conférés à cet organisme, à cette autorité ou à cette personne. Seuls les actes «   exécutoires   » par nature peuvent être contestés en vertu de l’article 146 de la Constitution. La lettre que la municipalité adressa au requérant ne saurait être considérée comme un tel acte. Si la municipalité est manifestement un organisme ou une autorité exerçant des pouvoirs exécutifs ou administratifs, la lettre en question avait essentiellement un caractère informatif. La lettre n’avait pas d’effet juridique et n’a ni créé ni modifié ou affecté d’une quelconque autre façon les droits et obligations du requérant, qui étaient exclusivement régis par les dispositions de la loi sur le mariage sur lesquelles elle attirait l’attention. A supposer même que la lettre de la municipalité eût pu être contestée au regard de l’article 146 de la Constitution, il appartenait encore au Gouvernement d’établir avec une certitude suffisante qu’un tel recours avait des chances de succès. Selon l’article 22, toute personne parvenue à l’âge nubile est libre de se marier et de fonder une famille «   conformément à la législation sur le mariage qui lui est applicable en vertu des dispositions de la Convention   ». Lorsque l’un des conjoints est une personne d’origine turque et de confession musulmane résidant à Chypre, le mariage est régi par la loi turque sur la famille (mariage et divorce), chapitre 339, qui était applicable lorsque la Constitution est entrée en vigueur. Les mariages civils devaient être célébrés, conformément à une modification ultérieure du chapitre 339, par un tribunal de la communauté turque. En outre, l’article 34 de la loi sur le mariage, en excluant de son champ d’application les mariages dans lesquels l’un des conjoints est une personne d’origine turque et de confession musulmane, confère des pouvoirs législatifs exclusifs à la chambre de la communauté turque s’agissant de «   l’état civil   » des membres de la communauté. Toutefois, en raison de la situation générale qui règne sur l’île, il n’existe dans la zone contrôlée par le gouvernement aucune juridiction de la communauté turque dont les juges peuvent célébrer des mariages aux fins du chapitre   339. Le Gouvernement soutient que le requérant avait la faculté d’alléguer l’inconstitutionnalité des dispositions de l’article 34 de la loi sur le mariage devant la Cour suprême. Cette juridiction aurait pu dire que lesdites dispositions n’étaient plus exécutoires, sans commettre d’ingérence dans l’exercice par la chambre de la communauté turque des pouvoirs législatifs qui lui sont conférés. Toutefois, le Gouvernement n’a cité aucun précédent dans lequel dans des circonstances analogues à celles de l’espèce un texte de loi été déclaré inconstitutionnel et sans effet, et n’a invoqué aucune jurisprudence à cet égard. Au contraire, dans sa décision en l’affaire Ibrahim Aziz c. Chypre, la Cour suprême a déclaré que même si l’article 63 de la Constitution et l’article 5 de la loi sur les élections des membres du Parlement ne prévoyaient pas le droit de vote des membres de la communauté turque vivant dans la zone contrôlée par le gouvernement aux élections législatives, il ne lui appartenait pas d’intervenir pour combler ce vide législatif. Dès lors, le Gouvernement n’a pas montré avec un degré suffisant de certitude l’existence d’un recours disponible et effectif. Recevable sous l’angle des articles 8 et 12.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 18 septembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel