CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 avril 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-551
- Date
- 5 avril 2011
- Publication
- 5 avril 2011
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Violation de l'art. 3 (volet matériel);Violation de l'art. 13;Violation de l'art. 5-1-f;Violation de l'art. 5-4;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Grèce - 8687/08 Arrêt 5.4.2011 [Section I] Article 3 Traitement dégradant Expulsion Obligations positives Conditions de détention dans un centre de rétention inadaptées à un mineur afghan demandeur d’asile   : violation   Article 5 Article 5-1-f Expulsion Détention d’un mineur étranger non accompagné dans un centre de rétention pour adultes   : violation   Article 13 Recours effectif Brochure d’information quant aux recours concernant les conditions de vie dans les centres de rétention incomplète et dans une langue incompréhensible du détenu mineur   : violation   En fait – Le requérant, qui est né en 1992, quitta l’Afghanistan en proie à des conflits armés et arriva sur le territoire grec où il fut arrêté le 19   juillet 2007. Placé dans un centre de rétention dans l’attente d’une décision d’expulsion à son encontre, il y fut détenu jusqu’au 21   juillet 2007. Son expulsion fut décidée par une ordonnance du 20   juillet 2007, qui mentionnait que son cousin N.M. l’accompagnait. Après sa remise en liberté, le requérant ne s’est vu proposer aucune assistance par les autorités. Sans abri pendant plusieurs jours, il fut par la suite, et avec l’aide d’ONG locales, accueilli dans un centre d’hébergement où il se trouve toujours. En septembre 2007, sa demande d’asile politique fut rejetée et son recours à cet égard est toujours pendant. Devant la Cour européenne, le requérant se plaint, entre autres, de l’absence totale de mesures d’encadrement et d’accompagnement adaptées à son statut de mineur non accompagné et des conditions de détention dans le centre de rétention, en particulier le fait qu’il a été détenu en compagnie d’adultes. En droit – Articles 3 et 13 a)     Sur la question de savoir si le requérant était accompagné de l’un de ses proches – L’intéressé n’était pas accompagné d’un proche de sa famille lors de l’enregistrement de sa demande d’asile le 27   juillet 2007. Sur la période allant du 19 au 27   juillet 2007, une procédure aléatoire a permis aux autorités d’associer le requérant à un adulte, N.M., qui était censé assumer les fonctions de tuteur et le représenter devant les autorités. Mais l’absence avérée de tuteur pour une période aussi longue que celle du 27   juillet 2007 à ce jour conforte la version de l’intéressé qui allègue n’avoir jamais connu N.M. pour la période antérieure. Au regard de ces éléments et des rapports d’organismes internationaux et d’ONG sur le sujet en cause, le requérant était un mineur non accompagné. b)     Sur la question de l’épuisement des voies de recours internes – La brochure d’information faisant référence à des recours disponibles fournie par les autorités au requérant mentionnait la saisine du chef hiérarchique de la police mais n’indiquait pas la procédure à suivre, si le chef de la police était tenu de répondre à une plainte et, dans l’affirmative, dans quel délai. De plus, la Cour se pose la question de savoir si le chef de la police représente une autorité qui remplit les conditions d’impartialité et d’objectivité nécessaires à l’efficacité du recours. Quant à la loi, elle n’habilite pas les tribunaux à examiner les conditions de vie dans les centres de détention pour étrangers en situation illégale et à ordonner la libération d’un détenu sous cet angle. Par ailleurs, une importance particulière doit être accordée au contexte spécifique de la présente affaire. Tout d’abord, le requérant était mineur sans représentation légale au cours de sa détention. Ensuite, il ne se plaint de sa situation personnelle dans le centre de rétention que sur le fait qu’il était détenu avec des adultes. Enfin, la brochure d’information rédigée en arabe n’était en principe pas compréhensible du requérant dont la langue est le farsi. Partant, la Cour rejette l’exception du gouvernement défendeur tirée du non-épuisement des voies de recours internes visant les conditions de la détention du requérant. c)     Sur les conditions de détention au sein du centre de rétention – La Cour ne peut pas se prononcer avec certitude sur la question de savoir si le requérant a été placé en détention avec des adultes ou non. Or les conditions de détention dans le centre, notamment en ce qui concerne l’hébergement, l’hygiène et l’infrastructure, étaient si graves qu’elles portaient atteinte au sens même de la dignité humaine. En outre, le requérant, en raison de son âge et de sa situation personnelle, se trouvait dans une situation d’extrême vulnérabilité et les autorités compétentes ne se sont aucunement préoccupées de sa situation particulière lors de sa mise en détention. Par conséquent, les conditions de détention peuvent s’analyser, en elles-mêmes et sans prendre en considération la durée de la détention de deux jours, en un traitement dégradant contraire à l’article   3. d)     Sur la période postérieure à la remise en liberté du requérant – Le requérant, du fait de son jeune âge, qu’il était étranger en situation d’illégalité dans un pays inconnu, qu’il n’était pas accompagné et donc livré à lui-même, relevait incontestablement de la catégorie des personnes les plus vulnérables de la société, et il appartenait à l’Etat grec de le protéger et de le prendre en charge par l’adoption de mesures adéquates au titre des obligations positives découlant de l’article   3. S’agissant de la période postérieure au 27   juillet 2007, date à laquelle le requérant a soumis sa demande d’asile, sa fiche d’enregistrement ne fait mention d’aucun membre de famille l’accompagnant. Or il ne ressort pas du dossier que les autorités aient entrepris des démarches subséquentes pour lui assurer la désignation d’un tuteur. Sur ce point, tant le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe que le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et Amnesty International font état de la persistance en Grèce de graves lacunes dans la pratique en matière de tutelle des migrants mineurs non accompagnés. S’agissant de la période entre la date de remise en liberté du requérant et celle de l’introduction de sa demande d’asile, ce dernier a été abandonné à lui-même et a été pris en charge par des ONG locales. Ainsi, en raison de l’indifférence des autorités à l’égard du requérant, celui-ci a dû subir une angoisse et une inquiétude profondes. Dans l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce *, la Cour a relevé «   la précarité et la vulnérabilité particulières et notoires des demandeurs d’asile en Grèce   » et a engagé la responsabilité des autorités grecques «   en raison de leur passivité   ». Ainsi, le seuil de gravité exigé par l’article   3 a aussi été atteint en l’espèce. En résumé, tant les conditions de détention auxquelles le requérant a été soumis au sein du centre de rétention que les omissions des autorités de le prendre en charge, en tant que mineur non accompagné, à la suite de sa remise en liberté équivalent à un traitement dégradant. Partant, il y a eu violation de l’article   3. Par ailleurs, compte tenu des considérations ci-dessus au regard de la question de l’épuisement des voies de recours internes, l’Etat a aussi manqué à ses obligations découlant de l’article   13. Conclusion   : violations (unanimité). Article 5 § 1 f)   : la privation de liberté du requérant était fondée sur la loi et visait à garantir la possibilité de procéder à son expulsion. En outre, la durée de sa détention, à savoir deux jours, ne saurait en principe être considérée comme déraisonnable afin d’atteindre le but poursuivi. Il n’en reste pas moins qu’en l’espèce la décision de sa mise en détention apparaît comme le résultat de l’application automatique de la loi en question. Les autorités nationales ne se sont aucunement penchées sur la question de l’intérêt supérieur du requérant en tant que mineur ou sur sa situation particulière de mineur non accompagné. De plus, elles n’ont pas recherché si le placement de l’intéressé dans le centre de rétention était une mesure de dernier ressort et si elles pouvaient lui substituer une autre mesure moins radicale afin de garantir son expulsion. Ces éléments suscitent des doutes quant à la bonne foi des autorités lors de la mise en œuvre de la mesure de détention. Cela est d’autant plus vrai que les conditions de détention au centre, notamment en ce qui concerne l’hébergement, l’hygiène et l’infrastructure, étaient si graves qu’elles portaient atteinte au sens même de la dignité humaine. Conclusion   : violation (unanimité). Article 5 § 4   : le requérant ne pouvait en pratique contacter aucun avocat. Par ailleurs, la brochure d’information sur certains des recours disponibles était rédigée dans une langue qui lui était en principe incompréhensible, alors même que l’entretien avec le requérant avait eu lieu dans sa langue maternelle. De surcroît, le requérant avait été enregistré comme mineur accompagné alors qu’il était sans tuteur qui aurait pu agir comme son représentant légal. Partant, à supposer même que les recours aient été efficaces, la Cour ne voit pas comment l’intéressé aurait pu les exercer. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 15   000 EUR pour préjudice moral. * M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n o   30696/09, 21   janvier 2011, Note d’information n o   137.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-551
Données disponibles
- Texte intégral