CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 août 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5531
- Date
- 2 août 2001
- Publication
- 2 août 2001
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (victime);Violation de l'art. 11;Non-lieu à examiner l'art. 13;Non-lieu à examiner l'art. 14+11;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Italie - 35972/97 Arrêt 2.8.2001 [Section IV] Article 11 Article 11-1 Liberté d'association Exclusion législative des francs-maçons des charges publiques: violation Article 34 Victime Association se plaignant de mesures touchant ses membres: qualité de victime reconnue En fait : En 1996, la région des Marches édicta une loi régionale posant les principes gouvernant les nominations aux charges publiques relevant de sa compétence. Ce texte requiert des candidats aux dites fonctions qu’ils produisent une déclaration de non-affiliation à la franc-maçonnerie. L’association requérante est une obédience maçonnique italienne dotée d’un statut d’association de droit privé. Agissant par l’intermédiaire de son Grand Maître, elle se plaint du préjudice que lui cause la loi précitée. En droit : Article 11 – La Convention s’applique aux associations quand bien même leurs activités passent aux yeux des autorités nationales comme portant atteinte aux fondements constitutionnelles de l’Etat et appelant des mesures restrictives. Ce raisonnement vaut d’autant plus pour une association qui, comme l’association requérante, n’était pas soupçonnée de porter atteinte aux fondements constitutionnelles de l’Etat. L’obligation de déclarer la non-appartenance à une loge maçonnique peut engendrer un préjudice pour l’association requérante en ce qu’elle peut entraîner un départ des membres et porter atteinte à son prestige. Il y a dès lors ingérence et l’association requérante pouvait se prétendre victime. Cette ingérence était prévue par la loi, la mesure litigieuse reposant sur la loi régionale de 1996. Le Gouvernement a indiqué que ladite loi a été introduite afin de rassurer l’opinion publique alors que le rôle de certains membres de la franc-maçonnerie dans la vie publique du pays était au centre d’un débat public. Ainsi, l’ingérence litigieuse tendait à la protection de la sécurité nationale et la défense de l’ordre. Quant à définir si elle était nécessaire dans une société démocratique, quand bien même le nombre de membres de l’association requérante pouvant se trouver confrontés au dilemme de choisir entre l’association et les charges visées par la loi de 1996 est faible, la liberté d’association revêt une importance telle qu’elle ne peut subir de limitation. En effet, cela resterait valable même si une seule personne de l’association requérante était candidate à une charge publique, dans la mesure où l’intéressée ne commet pas, par son appartenance à l’association, d’acte répréhensible. En outre, l’association requérante subit le contrecoup des décisions de ses membres. En définitive, la mesure critiquée n’apparaît pas nécessaire dans une société démocratique. Reste à vérifier si cette mesure était justifiée par la dernière phrase de l’article 11 § 2 qui habilite les Etats à imposer aux membres de certaines catégories, y compris de l’administration de l’Etat, des restrictions légitimes à l’exercice du droit à la liberté d’association. S’il revient, en principe, aux autorités internes d’interpréter et d’appliquer le droit interne, l’association requérante n’avait pas, en l’espèce, la possibilité d’attaquer en justice la constitutionnalité de la disposition litigieuse. Dès lors, la situation juridique était suffisamment claire pour permettre à l’association requérante d’adapter sa conduite, la condition de prévisibilité de la loi était donc remplie et la restriction contestée était donc légitime au sens de l’article 11 § 2. Quant à la question de savoir si les postes visés par la loi de 1996 rentrent dans le cadre de l’administration de l’Etat, la notion d’administration de l’Etat appelle une interprétation étroite, tenant compte du poste occupé par le fonctionnaire concerné. La Cour s’est abstenue dans l’arrêt Vogt (Vogt c. Allemagne, arrêt du 26 septembre 1995, série A n° 323) de trancher la question de savoir si une enseignante faisait parti de l’administration de l’Etat. Dans la présente affaire, il apparaît que le lien entre les postes cités dans la loi de 1996 et la région des Marches est sans doute moins étroit que le lien qui existait entre Mme Vogt, enseignante titulaire, et son employeur. De ce fait, l’ingérence ne se trouvait pas non plus justifiée par la deuxième phrase de l’article 11 § 2. Conclusion : violation (unanimité). Article 41: La Cour a alloué 10 000 000 lires italiennes pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5531
Données disponibles
- Texte intégral