CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 août 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5533
- Date
- 2 août 2001
- Publication
- 2 août 2001
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 11;Non-violation de l'art. 8 en ce qui concerne la divulgation de l'appartenance du requérant à la franc-maçonnerie;Non-lieu à examiner l'art. 8;Non-lieu à examiner l'art. 9;Non-lieu à examiner l'art. 10;Non-lieu à examiner l'art. 14;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Italie - 37119/97 Arrêt 2.8.2001 [Section II] Article 11 Article 11-1 Liberté d'association Sanction disciplinaire infligée à un magistrat en raison de son appartenance à une loge maçonnique: violation En fait : Le requérant, magistrat de profession, devint membre d’une loge maçonnique. Des procédures disciplinaires furent ouvertes à l’encontre des magistrats francs-maçons par le ministre de la Justice et le procureur général près la Cour de cassation sur communication d’une liste par le Conseil supérieur de la magistrature. Le requérant fut appelé à comparaître devant la section disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature et fut sanctionné d’un avertissement. Son pourvoi en cassation fut rejeté. Par la suite, le Conseil supérieur de la Magistrature exprima à deux reprises un avis négatif quant à l’avancement du requérant en raison de la sanction disciplinaire dont il avait fait l’objet. En droit : Article 11 – La sanction disciplinaire constituait une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa liberté d’association. S’agissant de définir si cette ingérence était prévue par la loi, il fallait non seulement qu’elle ait une base légale mais aussi que cette base légale découle d’un texte à la fois accessible et prévisible. En l’espèce, la sanction disciplinaire avait un fondement légal, à savoir l’article 18 du décret de 1946 qui était public et accessible. Quant à la prévisibilité de cette disposition, elle présente un caractère général et ne définit pas si et de quelle manière un magistrat peut exercer son droit d’association. Cependant une directive de 1990 du Conseil supérieur de la Magistrature est venu souligner que l’appartenance de magistrats à des associations légales qui, comme la franc-maçonnerie, étaient régies par certaines règles de conduite, pouvait poser certains problèmes. Si l’objet principal de la directive était l’appartenance à la franc-maçonnerie, les termes employés à propos de celle-ci étaient ambigus. La directive indiquait clairement seulement que «   la loi interdit naturellement aux magistrats de participer aux associations interdites par la loi n° 17 de 1982   ». Quant aux autres associations, le Conseil supérieur de la Magistrature y signalait au ministre de la Justice la nécessité de considérer l’opportunité de proposer des limitations éventuelles au droit d’association pour les magistrats faisant référence à toutes les associations qui comportent pour les membres des liens de hiérarchie et solidarité particulièrement contraignant. En conséquence, les termes de la directive de 1990 n’étaient pas suffisamment clairs pour permettre même à une personne connaissant le droit comme le requérant de se rendre compte que l’adhésion à une loge maçonnique pouvait conduire à une sanction disciplinaire. La condition de prévisibilité n’étant pas satisfaite, l’ingérence ne pouvait donc être considérée comme ayant été prévue par la loi. Conclusion : violation (quatre voix contre trois). Article 8 – S’agissant de la divulgation de l’appartenance du requérant à la franc-maçonnerie, la sphère de la vie privée couvre l’intégrité physique et morale d’une personne. La garantie offerte par l’article 8 est principalement destinée à assurer le développement, sans ingérences extérieures, de la personnalité de chaque individu dans les relations avec ses semblables. En l’espèce, le requérant n’a pas établi que la divulgation à la presse de son adhésion à la franc-maçonnerie lui avait causé pareil préjudice et a reconnu que l’adhésion peut être connue par quiconque par le biais de la consultation du tableau des membres. Conclusion : non-violation (unanimité) Articles 8, 9 et 10 pris isolément ou combinés avec l’article 14, et l’article 11 combiné avec l’article 14 - S’agissant des griefs liés à l’article 8, en ce qu’il concernait l’imposition d’une sanction disciplinaire au requérant en raison de son appartenance à la franc-maçonnerie, et aux autres articles invoqués, ils ne donnent pas lieu à examen séparé compte tenu du raisonnement formulé au sujet de l’article 11. Conclusion : non-lieu à un examen séparé (unanimité). Article 41: La Cour a alloué 20 000 000 lires italiennes pour dommage et 27 312 012 lires italiennes pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5533
Données disponibles
- Texte intégral