CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 février 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5553
- Date
- 26 février 2002
- Publication
- 26 février 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1 quant à la structure général du système de cours martiales;Non-violation de l'art. 6-1 quant à des griefs particuliers;Non-violation de l'art. 6-3-c;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 38784/97 Arrêt 26.2.2002 [Section III] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Tribunal impartial Tribunal indépendant Indépendance et impartialité d’une cour martiale: violation Article 6-3-c Se défendre avec l'assistance d'un défenseur Caractère adéquate de la défense devant une cour martiale si elle est assurée par un officier militaire: non-violation En fait : Le requérant, militaire, fut arrêté en 1996 après s’être absenté sans permission. Il fut placé en détention en vue de sa comparution en cour martiale et son chef de corps désigna comme défenseur un capitaine n’ayant pas de formation juridique. Le requérant sollicita l’assistance judiciaire afin d’être représenté par un solicitor ; on la lui proposa sous réserve d’une participation de 240   livres sterling. Son solicitor demanda que cette condition fût reconsidérée mais avant de recevoir la réponse, le requérant déclina l’offre d’assistance judiciaire et signa un document par lequel il déclara souhaiter n’être représenté que par l’officier défenseur. Il comparut devant la cour martiale en mai 1997. Elle était composée d’un président (président permanent des cours martiales, désigné en 1997 et devant conserver ses fonctions jusqu’à sa retraite en septembre 2001), de deux capitaines d’active ainsi que d’un judge advocate civil ayant des compétences juridiques. Le requérant plaida coupable et fut condamné à être renvoyé de l’armée et à une peine d’emprisonnement de neuf mois. Il désigna alors un solicitor , qui adressa un recours à l’«   autorité de contrôle   ». Le recours fut rejeté et un juge unique de la cour martiale d’appel repoussa la demande d’autorisation de saisir celle-ci. En droit : Article 6 § 1 – Cette disposition est manifestement applicable puisque la procédure avait trait à la fixation de la peine une fois que le requérant eut plaidé coupable; bien que le requérant ne fût pas accusé d’une infraction pénale ordinaire, compte tenu de la peine d’emprisonnement qu’il s’est vu infliger, il s’agissait manifestement d’une décision sur une accusation en matière pénale. Les notions d’indépendance et d’impartialité étant étroitement liées, il convient de les examiner ensemble. Une juridiction militaire peut en principe constituer un tribunal indépendant et impartial, mais seulement si des garanties suffisantes sont prévues. Dans de précédentes affaires concernant les cours martiales au Royaume-Uni, on s’était préoccupé des rôles multiples que jouait l’«   officier convocateur   », et les modifications apportées par la loi de 1996 sur les forces armées représentent un grand effort pour tenir compte de ces préoccupations; les fonctions d’«   officier convocateur   » et d’«   officier confirmateur   » ont été dissociées, de sorte que les fonctions de poursuite et de décision dans le cadre d’une cour martiale sont désormais séparées. En outre, les fonctions de conseil ont elles aussi été réattribuées et il existe des garanties suffisantes d’indépendance à cet égard. Dès lors, en ce que le requérant dénonce de manière générale la relation entre le commandement supérieur de l’armée et les personnes participant à la procédure de la cour martiale, il n’y a pas violation de l’article 6. La question demeure toutefois de savoir si les membres de la cour martiale constituaient collectivement un tribunal indépendant et impartial. Quant à leur mode de désignation, le fait que le responsable de la sélection des officiers appelés à siéger à la cour martiale fût nommé par le conseil de défense ne suscite pas en soi des doutes quant à l’indépendance de la cour, car il était en toute hypothèse suffisamment dissocié des fonctions de poursuite et de décision. Bien que le terme de son mandat ne semblât pas avoir été fixé et qu’il n’y eût aucune garantie écrite contre des ingérences de la hiérarchie, il n’existe en l’espèce aucune preuve de pareille ingérence. En conséquence, la manière dont la cour martiale a été constituée n’entraîne aucune absence d’indépendance. Quant aux mandats de ses membres et à l’existence de garanties contre des pressions extérieures, il faut examiner la position du président et des deux officiers d’active. Quant au premier, l’absence d’une reconnaissance formelle de l’inamovibilité d’un juge n’implique pas en soi une absence d’indépendance, lorsqu’il y a inamovibilité de facto et s’il existe d’autres garanties. En l’occurrence, de par son inamovibilité de facto et de par le fait qu’il ne se souciât apparemment pas d’une promotion et d’un avancement dans l’armée et ne fût plus soumis à des rapports et de par le fait qu’il fût relativement dissocié de la structure de commandement de l’armée, le président représentait une garantie non négligeable d’indépendance pour un tribunal par ailleurs ad hoc . Au contraire, les deux officiers d’active n’avaient pas été désignés pour une période déterminée, mais à titre purement ad hoc , ce qui rendait d’autant plus grande la nécessité de garantie contre des pressions extérieures. La présence du judge advocate civil, ayant une formation juridique, et du président permanent représentait de pareilles garanties, de même que les conditions à remplir pour pouvoir être membre d’une cour martiale et le serment que les membres de celle-ci doivent prêter, mais la présence de ces garanties ne suffisait pas à exclure le risque que des pressions extérieures fussent exercées sur les deux officiers d’active relativement peu expérimentés, qui n’avaient pas de formation juridique et demeuraient soumis à la discipline militaire et à des rapports. C’est un facteur d’une importance particulière dans une affaire ayant directement trait à un manquement à la discipline militaire. Enfin, le fait que le contrôle fût exercé par l’«   autorité de contrôle   » allait à l’encontre du principe interdisant que la décision contraignante d’un «   tribunal   » soit soumise au contrôle d’un organe non judiciaire. L’appel à la cour martiale d’appel, qui a refusé sans tenir d’audience l’autorisation de la saisir, n’a pas permis de corriger ces vices fondamentaux. En conclusion, le requérant pouvait nourrir des doutes objectivement fondés quant à l’indépendance de la cour martiale et à sa qualité de «   tribunal   ». Conclusion : violation (unanimité). Article 6 § 1 et   § 3 (c) – Les termes de l’offre n’étaient ni arbitraires ni déraisonnables eu égard à la solde du requérant, mais l’intéressé a refusé l’offre avant de recevoir une réponse à la demande tendant à ce que les termes en fussent reconsidérés; il a même déclaré vouloir être représenté seulement par l’officier défenseur. Dans ces conditions, il n’y a aucun fondement dans ses griefs concernant l’indépendance de l’officier défenseur ou quant à la manière dont celui-ci a mené l’affaire. Conclusion : non-violation (unanimité) Article 41 – La Cour estime que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral. Elle alloue une somme pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 26 février 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5553
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel