CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 février 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5561
- Date
- 7 février 2002
- Publication
- 7 février 2002
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Délai raisonnable);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie privée);Violation de l'article 13+6-1 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 6 - Droit à un procès équitable;Article 6-1 - Délai raisonnable);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Croatie - 53176/99 Arrêt 7.2.2002 [Section I] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Caractère adéquat des mesures prises par les juridictions pour établir une paternité: violation En fait : La requérante est née hors mariage en 1996. En janvier 1997, conjointement avec sa mère, elle engagea une action en recherche de paternité et en juin 1997 le tribunal se prononça contre le défendeur. Toutefois, sur appel de ce dernier, le tribunal de comté annula le jugement et en mars 1999, ordonna au défendeur de se soumettre à un test ADN. Cet homme ne se présenta pas aux six rendez-vous qui lui avaient été fixés à cet effet et ne comparut pas davantage à plusieurs audiences devant le tribunal. En juillet 2000, le tribunal conclut que la paternité avait été établie, considérant que le fait que le défendeur s’était soustrait aux tests ADN venait à l’appui de la demande de la requérante. Ce jugement fut infirmé en appel et l’affaire renvoyée en jugement. En novembre 2001, la juridiction de première instance établit la paternité du défendeur au motif que le fait que celui-ci se soustrayait aux tests ADN confortait la thèse de la requérante. La procédure d’appel est toujours pendante. En droit : Article 6 § 1 – La procédure a duré près de cinq ans, dont quatre ans et deux mois relèvent de la compétence ratione temporis de la Cour. Compte tenu de l’enjeu pour la requérante, les autorités étaient tenues d’agir avec une diligence particulière. Certes, le défendeur n’avait pas comparu à plusieurs audiences et ne s’était présenté à aucun des rendez-vous fixés pour les tests ADN, mais il incombe à l’Etat d’organiser son système judiciaire de manière à se conformer à l’exigence du délai raisonnable. Eu égard aux circonstances de l’espèce, la procédure a duré au-delà du raisonnable. Conclusion : violation (unanimité). Article 8 – Si la Cour a dit qu’une procédure en recherche de paternité peut relever de cette disposition, en l’espèce aucun lien familial n’a été établi entre la requérante et son père présumé. Toutefois, la vie privée peut parfois englober des aspects de l’identité physique et sociale d’un individu et le respect de la vie privée doit aussi comprendre jusqu’à un certain point le droit d’établir des relations avec autrui. D’ailleurs, aucune raison de principe ne semble devoir exclure de la notion de «   vie privée   » la détermination du lien juridique entre un enfant né hors mariage et le père naturel. Le respect de la vie privée exige que quiconque doive pouvoir recueillir des informations sur son identité en tant qu’individu et le droit à les obtenir revêt de l’importance car elles aident à se forger une personnalité. En l’occurrence, la requérante cherchait à établir l’identité de son père naturel au moyen d’une procédure judiciaire et il y avait un lien direct entre l’établissement de la paternité et sa vie privée. L’affaire entre donc dans le cadre de l’article 8. Il convient d’examiner si, lorsqu’elles ont connu de l’action en recherche de paternité, les autorités ont failli aux obligations positives que l’article 8 fait peser sur elles. Le défendeur ayant nié sa paternité, la seule manière dont la requérante pouvait établir qu’il était son père biologique était une procédure civile. A cet égard, une disposition procédurale de caractère général, accordant aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire d’évaluer les preuves, ne constitue pas en soi un moyen suffisant et adéquat d’établir la paternité alors que le père putatif s’est soustrait à une ordonnance judiciaire lui intimant de se soumettre à un test ADN. Qui plus est, la juridiction de première instance ne s’est pas montrée efficace pour établir la paternité à l’aide d’autres éléments de preuve et ne paraît avoir pris aucune mesure procédurale propre à empêcher le défendeur de mettre obstacle à la procédure. La protection des tiers peut s’opposer à ce qu’ils soient contraints de se soumettre à des examens médicaux de quelque sorte que ce soit et un système qui ne prévoit aucun moyen d’obliger le père supposé à se soumettre à un test ADN peut en principe être considéré comme compatible avec les obligations découlant de l’article 8. Toutefois, dans le cadre de pareil système, les intérêts du demandeur à l’action en recherche de paternité doivent être assurés et le principe de proportionnalité veut que le système prévoie d’autres moyens permettant de trancher la question de la paternité à bref délai. En l’espèce, la requérante ne disposait pas de tels moyens et la procédure applicable ne ménageait pas un juste équilibre entre le droit pour elle de voir mettre fin, sans délai inutile, à l’incertitude concernant son identité personnelle et celui de son père supposé à ne pas se soumettre à des tests ADN. Les autorités ont donc manqué à assurer le «   respect   » dû à la vie privée de la requérante. Conclusion : violation (unanimité) Article 13 – a)   La Cour a déjà dit que l’article 59 § 4 de la loi sur la Cour constitutionnelle ne représentait pas un recours effectif pour la durée de la procédure civile. Conclusion : violation (unanimité) b)   Quant au grief selon lequel le droit interne ne prévoyait aucune mesure propre à assurer la comparution du défendeur à l’action en recherche de paternité, la Cour a déjà pris ce point en considération lors de son examen de la cause sous l’angle de l’article 8 et il ne s’impose dès lors pas de se pencher sur la même question sous l’angle de l’article   13. Conclusion : non-lieu à examen (unanimité) Article 41 – La Cour alloue une somme pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 7 février 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5561
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel