CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5564
- Date
- 10 juillet 2012
- Publication
- 10 juillet 2012
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-3 - Ratione materiae);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 7 - Pas de peine sans loi (Article 7-1 - Peine plus forte;Nulla poena sine lege;Rétroactivité);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulière);Etat défendeur tenu de prendre des mesures individuelles (Article 46-2 - Mesures individuelles);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Espagne - 42750/09 Arrêt 10.7.2012 [Section III] Article 7 Article 7-1 Peine plus forte Report de la date de mise en liberté définitive en application d’une nouvelle jurisprudence intervenue après la condamnation: violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 22 octobre 2012] En fait – La requérante fut condamnée entre 1995 et 2000, dans le cadre de huit procédures pénales, à différentes peines pour plusieurs délits liés à des attentats terroristes, le total des peines privatives de liberté s’élevant à plus de 3   000   ans. En novembre 2000, eu égard à la connexité juridique et chronologique des délits, l’ Audiencia Nacional cumula les différentes peines prononcées et fixa une durée totale de trente ans, conformément à la limite prévue au code pénal de 1973, applicable à l’époque des faits. En avril 2008, le centre pénitentiaire où se trouvait incarcérée la requérante fixa à juillet 2008 la date de sa mise en liberté, après avoir appliqué les remises de peine pour le travail effectué depuis 1987. Puis, en mai 2008, l’ Audiencia Nacional demanda aux autorités pénitentiaires de modifier la date prévue de sa remise en liberté et d’effectuer un nouveau calcul sur la base d’une nouvelle jurisprudence (dite «   doctrine Parot   ») établie dans un arrêt du Tribunal suprême de février 2006, selon laquelle les bénéfices et remises de peines pertinents devaient être appliqués sur chacune des peines individuellement, et non sur la limite de trente ans d’emprisonnement. Ainsi la date définitive de remise en liberté de la requérante fut fixée au 27 juin 2017. Les recours de la requérante n’aboutirent pas. En droit – Article 7: La reconnaissance de la culpabilité et les différentes peines individuelles de prison auxquelles la requérante a été condamnée avaient pour base légale le droit pénal applicable à l’époque des faits. L’argumentation des parties porte essentiellement sur le calcul de la peine totale à purger résultant de l’application des règles en matière de cumul des peines, aux fins de l’application des remises de peines pertinentes. Concernant l’accessibilité de la loi et de la jurisprudence, le code pénal de 1973 faisait référence à la limite de trente ans d’emprisonnement en tant que limite maximale de l’accomplissement de la peine à purger en cas de peines multiples sans prévoir aucune règle spécifique sur le calcul des remises de peines lorsque l’addition des peines imposées dépassait largement ladite limite. Par ailleurs, selon la jurisprudence pertinente, lorsqu’une personne était condamnée à plusieurs peines de prison, les autorités pénitentiaires envisageaient la remise de peines pour travail sur la base de trente ans d’emprisonnement. Sur la base de cette pratique, la requérante pouvait espérer de façon légitime bénéficier des remises de peines pour le travail qu’elle avait effectué depuis 1987. Dès lors, à l’époque où la requérante a commis les infractions mais aussi au moment où la décision sur le cumul des peines a été prononcée, le droit espagnol et jurisprudentiel pertinents, permettaient à la requérante de discerner, à un degré raisonnable dans les circonstances, la portée de la peine infligée et les modalités de son exécution. En modifiant en 2008 la date prévue pour la remise en liberté définitive de la requérante, l’ Audiencia Nacional s’est appuyé sur la nouvelle jurisprudence établie dans l’arrêt du Tribunal suprême rendu en 2006, bien après la commission des infractions par la requérante et la décision en 2000 sur le cumul des peines, ce qui allongea rétroactivement la peine de presque neuf ans, rendant complètement inopérantes les remises de peines pour travail. Dans la mesure où le changement de la méthode de calcul de la peine à purger a eu des conséquences importantes sur la durée effective de la peine au détriment de la requérante, le nouveau mode de calcul ne concernait pas seulement l’exécution de la peine mais aussi sa portée. En ce qui concerne la prévisibilité de cette interprétation des juridictions internes, il n’existait qu’un seul précédent jurisprudentiel pertinent allant dans le sens de l’arrêt de 2006, sachant que la pratique pénitentiaire et judiciaire préexistante allait dans le sens le plus favorable à la requérante. Au demeurant, la nouvelle jurisprudence du Tribunal suprême a vidé de sens les remises de peines pour travail allant dans le sens du nouveau code pénal de 1995, qui a supprimé le système des remises de peines pour travail et qui a établi de nouvelles règles plus strictes en matière de calcul des bénéfices pénitentiaires pour les condamnés à de multiples peines de prison de longue durée. A cet égard, si les Etats contractants sont libres de modifier leur politique criminelle, les juridictions internes ne sauraient appliquer rétroactivement et au détriment des intéressés l’esprit des changements législatifs intervenus après la commission de l’infraction. Ainsi, à l’époque des faits, il était difficile, voire impossible, pour la requérante de prévoir le revirement de jurisprudence du Tribunal suprême et donc de savoir que l’ Audiencia Nacional ferait un calcul des remises de peines sur la base de chacune des peines individuellement imposées et non sur celle de la peine totale à purger, allongeant ainsi substantiellement la durée de son emprisonnement. Conclusion : violation (unanimité). Article 5: A la lumière des considérations qui ont conduit au constat de violation de l’article   7, la requérante ne pouvait à l’époque des faits prévoir à un degré raisonnable que la durée effective de sa privation de liberté se prolongerait de presque neuf ans, en vidant de sens les remises de peine pour travail auxquelles elle avait droit sous l’empire de l’ancien code pénal de 1973. Il est donc considéré qu’à partir du jour auquel la requérante aurait dû être mise en liberté en application de la loi telle qu’interprétée avant le revirement de la jurisprudence, la détention de celle-ci n’était pas «   régulière   ». Conclusion : violation (unanimité). Article 46: Eu égard aux circonstances particulières de l’affaire et au besoin urgent de mettre fin à la violation des articles   7 et 5 §   1, la Cour estime qu’il incombe à l’Etat espagnol d’assurer la remise en liberté de la requérante dans les plus brefs délais. Article 41: 30   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5564
Données disponibles
- Texte intégral