CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5570
- Date
- 13 juillet 2012
- Publication
- 13 juillet 2012
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Article 35-3 - Manifestement mal fondé);Non-violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression)
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Texte intégral
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Suisse [GC] - 16354/06 Arrêt 13.7.2012 [GC] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Affiche interdite sur le domaine public pour l’activité immorale de ses auteurs et le renvoi à un site internet visant un certain prosélytisme: non-violation   En fait – La requérante est une association à but non lucratif qui constitue la branche nationale du Mouvement raëlien ayant pour but statutaire d’assurer les premiers contacts et d’établir de bonnes relations avec les extraterrestres. En 2001, elle demanda à la direction de la police l’autorisation de mener une campagne d’affichage. L’affiche représentait entre autres des visages d’extraterrestres et une soucoupe volante, et communiquait l’adresse internet et le numéro de téléphone du Mouvement. La demande d’affichage fut refusée. Les recours de l’association furent tous rejetés. Par un arrêt du 13 janvier 2011 (voir la Note d’information n o   137), une chambre de la Cour a conclu, à l’unanimité, à la non-violation de l’article   10 au motif que les autorités avaient suffisamment de raisons de considérer comme nécessaire le refus d’autorisation demandée par l’association requérante compte tenu du renvoi au site de Clonaid (société qui offre des services précis en matière de clonage prohibés par la loi), des dérives sexuelles possibles du Mouvement à l’égard d’enfants mineurs et de sa propagande en faveur de la «   géniocratie   » (doctrine selon laquelle le pouvoir devrait être donné aux individus ayant un coefficient intellectuel élevé). En droit – Article 10: L’association requérante a subi une ingérence prévue par la loi dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression en raison de l’interdiction de la campagne d’affichage qu’elle souhaitait mener. Cette mesure visait la prévention du crime, la protection de la santé et de la morale ainsi que la protection des droits d’autrui. La présente affaire pose la question de savoir si les autorités internes devaient permettre à l’association requérante de diffuser ses idées par le biais de sa campagne d’affichage, et ce par la mise à sa disposition d’une partie du domaine public. La campagne en cause visait pour l’essentiel à attirer l’attention du public sur les idées et les activités d’un groupe à connotation censément religieuse entendant véhiculer un message prétendument transmis par des extraterrestres, et mentionnant à cette fin une adresse internet. Le site internet en question ne se réfère ainsi qu’incidemment à des idées sociales ou politiques, car le but principal est d’attirer des personnes à la cause de l’association requérante. Même si le discours de celle-ci échappe au cadre publicitaire, il s’apparente davantage au discours commercial en ce qu’il vise à un certain prosélytisme. La marge d’appréciation de l’Etat est en conséquence plus large. C’est pourquoi la gestion de l’affichage public dans le cadre de campagnes non strictement politiques peut varier d’un Etat à un autre, voire d’une région à une autre au sein d’un même Etat. Ainsi seules des raisons sérieuses pourraient conduire la Cour à substituer sa propre appréciation à celle des autorités nationales. L’affiche litigieuse avait clairement pour but d’attirer l’attention du public sur le site internet: l’adresse de ce site y figurait en caractères gras au-dessous de la phrase «   Le message donné par les extraterrestres   ». Dès lors la Cour doit examiner l’affiche proprement dite mais aussi le contenu du site internet en question. Aucune question ne se pose quant à l’efficacité du contrôle juridictionnel effectué par les tribunaux. Les juridictions internes ayant examiné l’affaire ont soigneusement justifié leurs décisions de ne pas autoriser la campagne d’affichage en prenant en considération la promotion du clonage humain, la propagande en faveur de la «   géniocratie   » et la possibilité que les écrits et les idées du Mouvement raëlien engendrent des abus sexuels sur des mineurs de la part de certains de ses membres. Même si certains de ces motifs, pris isolément, pourraient ne pas être de nature à justifier le refus litigieux, les autorités internes ont pu raisonnablement considérer, au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, qu’il était indispensable d’interdire la campagne en cause. La Grande Chambre n’aperçoit pas de raison de s’écarter des considérations de la chambre à cet égard. Les préoccupations exprimées par les autorités internes se fondaient donc sur des motifs pertinents et suffisants. Par ailleurs, la chambre a considéré que la mesure litigieuse avait une portée limitée, l’association requérante restant libre d’exprimer ses convictions par de nombreux autres moyens de communication. Cette dernière soutient que cette position est contradictoire. Aux yeux de la Cour, une telle contradiction n’est cependant qu’apparente. Avec le Gouvernement, elle estime qu’il y a lieu de distinguer entre le but de l’association et les moyens que cette dernière utilise pour y parvenir. Ainsi, il aurait peut-être été disproportionné d’interdire l’association en tant que telle ou son site internet sur la base des éléments examinés ci-dessus. Limiter la portée de la restriction incriminée au seul affichage sur le domaine public était ainsi une manière de réduire au minimum l’ingérence dans les droits de l’association requérante. Compte tenu du fait que cette dernière est en mesure de continuer à diffuser ses idées par le biais de son site internet ainsi que par d’autres moyens à sa disposition, comme la distribution de tracts dans la rue ou dans les boîtes aux lettres, l’on ne saurait dire que la mesure litigieuse était disproportionnée. Partant, les autorités nationales n’ont pas outrepassé l’ample marge d’appréciation dont elles disposaient en l’espèce, et les motifs avancés afin de justifier leurs décisions étaient «   pertinents et suffisants   » et répondaient à un «   besoin social impérieux   ». La Cour ne voit donc aucun motif sérieux de substituer son appréciation à celle du tribunal de dernière instance, lequel a examiné la question litigieuse avec soin et dans le respect des principes posés par la jurisprudence de la Cour. Conclusion : non-violation (neuf voix contre huit).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5570
Données disponibles
- Texte intégral