CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5584
- Date
- 3 juillet 2012
- Publication
- 3 juillet 2012
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Privation de liberté;Arrestation ou détention régulière;Voies légales;Article 5-1-c - Conduire devant l'autorité judiciaire compétente);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-2 - Information sur les raisons de l'arrestation;Information dans le plus court délai);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-3 - Caractère raisonnable de la détention provisoire);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Garanties procédurales du contrôle;Contrôle de la légalité de la détention);Violation de l'article 18+5 - Limitation de l'usage des restrictions aux droits (Article 18 - Restrictions dans un but non prévu) (Article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Ukraine - 6492/11 Arrêt 3.7.2012 [Section V] Article 18 Restrictions dans un but non prévu Chef de l’opposition privé de liberté pour des raisons autres que l’intention de le conduire devant l’autorité judiciaire compétente sur la base de soupçons plausibles de commission d’une infraction: violation   En fait – Le requérant, qui fut ministre de l’Intérieur, dirige un parti d’opposition. Le 2   novembre 2010, le parquet engagea contre lui des poursuites pénales, lui reprochant d’avoir fait bénéficier irrégulièrement son ancien chauffeur de différents avantages liés à sa fonction. Le requérant s’engagea par écrit à ne pas se soustraire à la justice. Le 13   décembre 2010, il fut inculpé et invité à prendre connaissance du dossier. Après plusieurs reports, qui seraient dus au fait que certaines parties du dossier n’étaient pas en état, le requérant et son avocat purent procéder à la consultation du dossier une dizaine de jours après cette date. Dans l’intervalle, un hebdomadaire avait publié une interview du requérant, dans laquelle celui-ci niait les charges portées contre lui. Le 24   décembre 2010, une autre procédure pénale fut engagée contre le requérant pour avoir autorisé illégalement des perquisitions et des saisies. Le lendemain, l’enquêteur chargé de l’affaire tenta de faire remplacer l’engagement de ne pas se soustraire à la justice que le requérant avait donné dans le cadre de la première procédure par une mise en détention provisoire. A l’appui de sa demande, il fit valoir que le requérant n’avait pas consulté le dossier ni participé à certaines mesures d’enquête, et soutint que l’intéressé, par ses déclarations aux médias, cherchait à tromper l’opinion publique et à influencer l’enquête et l’issue du procès. Le requérant fut arrêté le lendemain (26   décembre) près de son domicile. Il dit ne pas avoir été informé des raisons de son arrestation et ne pas avoir reçu copie de l’acte d’accusation le concernant. Il fut ensuite traduit devant un tribunal, qui le mit en détention provisoire comme l’enquêteur le demandait, sans contrôler la légalité de son arrestation. La détention de l’intéressé fut par la suite prorogée pour une durée indéterminée. En droit – Article 5 § 1 a)   L’arrestation du requérant le 26 décembre 2010 – Le requérant a été arrêté dans le cadre de la seconde affaire pénale et a été traduit le lendemain devant un tribunal. Toutefois, le tribunal ne s’est penché que sur la demande de mise en détention relative à la première affaire pénale, car les autorités de poursuite se sont effectivement opposées à l’examen de la légalité de son arrestation. Pareille réaction donne fortement à penser que l’arrestation de l’intéressé n’avait pas pour but de le traduire devant l’autorité judiciaire compétente dans le cadre de la même affaire pénale, mais de s’assurer de sa personne pour examiner la demande de remplacement de la mesure préventive par une mise en détention dans le cadre de l’autre procédure pénale. De plus, il n’apparaît pas que l’arrestation du requérant était nécessaire pour l’empêcher de continuer à commettre des infractions – étant donné qu’il avait cessé d’exercer ses fonctions de ministre depuis pratiquement un an – ou de s’enfuir, puisque l’intéressé avait donné précédemment des assurances à cet égard au même enquêteur qui a procédé par la suite à son arrestation. Partant, l’arrestation du requérant avait un but autre que celui prévu par l’article 5 §   1 de la Convention et était arbitraire. Conclusion : violation (unanimité). b)   La détention du requérant – L’ordonnance judiciaire de mise en détention prise à l’égard du requérant se fondait sur des motifs en soi contestables. On ne saurait considérer qu’une privation de liberté répond de manière adéquate à un problème de retard dans la consultation du dossier, ce qui est le motif principal invoqué par les autorités. En outre, les autorités n’ont pas donné d’explication pour le second motif de la mise en détention du requérant, à savoir les déclarations faites par celui-ci aux médias. L’intéressé étant un homme politique de premier plan, on pouvait s’attendre à ce qu’il exprime son point de vue sur la procédure dirigée contre lui, et rien ne justifiait de le priver de sa liberté de parole. D’autres motifs avancés pour justifier la détention du requérant – le refus de ce dernier de déposer ou de reconnaître sa culpabilité – vont à l’encontre d’éléments fondamentaux inhérents à la notion de procès équitable tels que le droit de ne pas s’auto-incriminer et la présomption d’innocence. Invoquer de tels motifs est particulièrement perturbant, puisque cela donne à penser qu’une personne pourrait être sanctionnée pour avoir revendiqué son droit fondamental à un procès équitable. Enfin, le fait d’ordonner le maintien en détention du requérant sans fixer de limite dans le temps est contraire aux exigences de l’article   5. Conclusion : violation (unanimité). Article 18 combiné avec l’article 5: Le requérant soutient en outre que les autorités, en engageant des poursuites à son encontre et en décidant de l’arrêter, avaient pour but de l’exclure de la vie politique et de l’empêcher de participer aux élections législatives qui s’annonçaient. Le Gouvernement conteste l’applicabilité de l’article   18, assurant que l’intéressé a été arrêté et mis en détention uniquement pour les buts prévus par l’article   5. La Cour observe que, peu après le changement de pouvoir en Ukraine, le requérant, ancien ministre et dirigeant d’un parti populaire, a été accusé d’abus de pouvoir et poursuivi, dans un contexte où, selon des observateurs extérieurs, les dirigeants de l’opposition faisaient l’objet de poursuites pour des motifs politiques. La Cour constate de plus que l’affaire du requérant – comme celle de M me   Tymochenko, qui fut Premier ministre – a suscité une attention considérable, aussi bien au niveau national que sur le plan international. Cela suffit à la Cour pour décider d’examiner la détention du requérant sous l’angle de l’article   18. Toute la structure de la Convention est fondée sur une présomption irréfragable de bonne foi des autorités nationales; un requérant qui soutient que ses droits et libertés ont été restreints pour une raison inadéquate doit donc démontrer de manière convaincante que le but réel des autorités n’est pas celui qu’elles invoquent. En l’espèce, la Cour a déjà établi que les motifs avancés par les autorités pour priver l’intéressé de sa liberté étaient contraires à l’article   5 et à l’esprit de la Convention. Vu son profil et sa place dans la vie politique, le requérant pouvait raisonnablement utiliser les médias pour répondre aux accusations d’abus de fonctions à son encontre. Toutefois, en sollicitant la mise en détention de l’intéressé, les autorités ont explicitement indiqué que les déclarations du requérant aux médias constituaient un motif justifiant sa détention, et l’ont accusé de vouloir influencer l’opinion publique à propos des infractions dont il était accusé. Pareil raisonnement démontre clairement que les autorités ont tenté de sanctionner le requérant pour avoir publiquement contesté les charges portées contre lui et proclamé son innocence, alors qu’il en avait le droit. Dès lors la Cour ne peut que conclure que les restrictions apportées à la liberté du requérant non seulement visaient à le traduire devant l’autorité judiciaire compétente parce qu’il y avait des motifs raisonnables de le soupçonner d’avoir commis une infraction, mais se fondaient également sur d’autres raisons. Conclusion : violation (unanimité) La Cour conclut également à la violation des droits du requérant au regard de l’article 5 §   2 (refus d’informer l’intéressé des motifs de son arrestation), de l’article 5 §   3 (droit d’être traduit à bref délai devant un juge) et de l’article 5 §   4 (contrôle juridictionnel adéquat de la détention du requérant). Article 41: 15   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5584
Données disponibles
- Texte intégral