CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 février 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5594
- Date
- 28 février 2002
- Publication
- 28 février 2002
droits fondamentauxCEDH
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France (n° 2) (déc.) - 53470/99 Décision 28.2.2002 [Section III] Article 34 Victime Interdiction du territoire permanente commuée en interdiction de dix ans suite à un arrêt de la Cour et admission sur le territoire avant extinction de l’interdiction sur la base de titres de séjour de 6 mois: recevable Le requérant est un ressortissant algérien né en France où il résida, avec toute sa famille, de sa naissance, en 1962, jusqu’à l’exécution de son interdiction du territoire, en février 1995. En 1986, il se maria avec une ressortissante italienne, qui aurait acquis la nationalité française depuis, avec laquelle il eut trois enfants de nationalité française. En 1991, il fut condamné à une peine de six ans de réclusion pour trafic de stupéfiants. La cour d’appel confirma cette peine à laquelle elle ajouta une interdiction définitive du territoire. La demande de relèvement de cette interdiction du territoire présentée par le requérant fut rejetée par la cour d’appel et la Cour de cassation. L’interdiction du territoire fut exécutée en février 1995. A la suite d’une requête introduite par le requérant devant les organes de Strasbourg, la Cour rendit un arrêt le 26 septembre 1997 dans lequel elle constata une violation de l’article 8, en considérant que l’interdiction définitive du territoire constituait une mesure non proportionnée aux buts poursuivis. En octobre 1997, le requérant déposa une requête en relèvement de l’interdiction du territoire, fort de l’arrêt rendu par la Cour. En mars 1998, la cour d’appel commua l’interdiction définitive du territoire en une interdiction de 10 ans. Le requérant se pourvut en cassation, sans bénéficier de l’aide juridictionnelle. En mai 1999, la Cour de cassation rejeta son pourvoi. Les deux parties s’accordent à dire que l’interdiction du territoire, ainsi limitée, a pris fin en juillet 2001. Entre-temps, en octobre 1997, le requérant présenta une demande de grâce, qui sera finalement rejetée, et son avocat adressa une lettre au ministre des Affaires étrangères pour savoir quelle suite il entendait donner à l’arrêt de la Cour du 26 septembre 1997. Dans sa lettre de réponse de novembre 1997, le ministère des Affaires étrangères indiqua que le Gouvernement était disposé à laisser le requérant regagner immédiatement la France. Il précisa aussi qu’il serait assigné à résidence jusqu’à ce qu’il obtienne le relèvement de son interdiction du territoire ou qu’il soit gracié. Le requérant obtint un visa spécial en février 1998 et revint en France. Il fut assigné à résidence dans l’arrondissement de Lyon et fut astreint à se présenter deux fois par mois au commissariat de Villeurbanne, son lieu de résidence. Une autorisation provisoire de séjour de six mois lui fut délivrée en avril 1998. Il y était mentionné qu’il était autorisé à exercer une activité professionnelle et assigné à résidence dans le département du Rhône. Cette autorisation de séjour a été systématiquement renouvelée depuis. Recevable sous l’angle des articles 8 et 2 du Protocole n° 4: Selon le Gouvernement, les autorisations de séjour accordées depuis le début de l’année 1998 priveraient de tout effet l’interdiction de séjour de dix ans prononcée contre le requérant qui ne pourrait donc plus se prétendre victime au sens de l’article 34. La situation de ce dernier ne saurait être comparée à celle habituelle d’un étranger dans son pays d’accueil, compte tenu des liens spécifiques qui le lient à la France et qui ont justifié le constat de violation de l’article 8 de la Cour en son arrêt du 26 septembre 1997. Or, le requérant n’a pu rejoindre la France que cinq mois après le prononcé dudit arrêt, période au cours de laquelle il a continué à subir les atteintes à sa vie privée et familiale constatées par la Cour dans son arrêt. Il n’a pu rétablir sa vie familiale en France que sur la base d’autorisations de séjour limitées à six mois et assorties d’une assignation à résidence. S’agissant de son droit à la vie privée, sa situation est donc foncièrement différente de celle dont il bénéficiait avant le prononcé de l’interdiction du territoire initiale, interdiction qui a été à la base de la situation condamnée par l’arrêt du 26   janvier 1997. En effet, alors que tout indique que le requérant bénéficiait avant 1991 d’une autorisation de séjour de longue durée qui n’était soumise à aucune limitation, il n’a pu bénéficier de février 1998 à juillet 2001 que de titres de séjour précaires, assortis de la mesure d’assignation à résidence limitant sa liberté de circulation. En conséquence, l’opinion du Gouvernement ne saurait être suivie et le requérant pouvait se prétendre victime au sens de l’article 34. Par ailleurs, les faits de l’espèce ne sauraient être rapprochés de ceux de l’affaire Benamar c. France, comme le Gouvernement a pu le faire, non seulement en raison des circonstances relevées ci-dessus, mais aussi par le fait que la décision rendue dans l’affaire susmentionnée le 14 novembre 2000 portait sur un arrêté d’expulsion pris par le pouvoir exécutif, dont les effets sont annihilés par une assignation à résidence, et non sur une interdiction du territoire prononcée par le juge pénal. Au vu des arguments du requérant, son grief mérite également d’être examiné sous l’angle de l’article 2 du Protocole n° 4.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 28 février 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5594
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel