CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 janvier 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5598
- Date
- 17 janvier 2002
- Publication
- 17 janvier 2002
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (victime);Non-violation de l'art. 2;Non-violation de l'art. 6-1
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Texte intégral
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Italie [GC] - 32967/96 Arrêt 17.1.2002 [GC] Article 2 Obligations positives Action pour homicide involontaire contre un médecin prescrite suite à des retards dans la procédure: non-violation En fait : En 1987, le bébé des requérants décéda deux jours après sa naissance. Les requérants portèrent plainte contre le médecin accoucheur. Ils furent informés en 1989 qu’un avis de poursuites avait été lancé contre ce dernier, puis se constituèrent partie civile. En 1991, le médecin fut renvoyé en jugement pour homicide par imprudence et fut condamné par contumace en décembre 1993. Il fut débouté de son appel mais, en décembre 1994, la Cour de cassation annula sa condamnation et renvoya l’affaire devant la cour d’appel. En juillet 1995, la cour d’appel constata la prescription du délit. Entre-temps, les requérants avaient engagé une procédure civile contre le médecin et conclu avec l’assurance de celui-ci une transaction aux termes de laquelle ils devaient percevoir une indemnité de 95 millions de lires. La Cour a joint au fond l’exception préliminaire du Gouvernement. En droit : article 2 – Les obligations positives qui incombent à l’Etat impliquent la mise en place par celui-ci d’un cadre réglementaire imposant aux hôpitaux, qu’ils soient publics ou privés, l’adoption de mesures propres à assurer la protection de la vie de leurs malades. Elles impliquent également l’obligation d’instaurer un système judiciaire efficace et indépendant permettant d’établir la cause du décès d’un individu et d’obliger les responsables à répondre de leurs actes. L’article 2 trouve donc à s’appliquer. Même si la Convention ne garantit pas le droit à l’ouverture de poursuites pénales contre des tiers, le système judiciaire efficace exigé par l’article 2 peut comporter, et dans certaines circonstances doit même comporter, un mécanisme de répression pénale. Par conséquent, l’exception préliminaire du Gouvernement selon laquelle les requérants ne sauraient se prétendre victimes à cet égard doit être écartée. Toutefois, en cas d’atteinte involontaire au droit à la vie, l’obligation de mettre en place un système judiciaire efficace n’exige pas nécessairement un recours de nature pénale et, dans le contexte spécifique des négligences médicales, pareille obligation peut être remplie si les victimes disposent d’un recours devant les juridictions civiles aux fins d’établir les responsabilités et d’obtenir le redressement approprié. Le système juridique italien offre à la partie lésée, d’une part, une action de nature pénale obligatoire et, d’autre part, la possibilité d’entamer une action civile. Une action disciplinaire peut également être engagée si la responsabilité du médecin est établie au civil. Par conséquent, le système italien offre aux justiciables des moyens qui, en théorie, répondent aux exigences de l’article 2. Toutefois, cette protection doit aussi fonctionner effectivement en pratique dans des délais permettant aux tribunaux de conclure l’examen au fond des affaires concrètes qui leur sont soumises. En l’espèce, les poursuites pénales se sont soldées par une prescription causée par des défaillances procédurales. Cependant, les requérants disposaient aussi de la possibilité de saisir un tribunal civil, ce qu’ils ont fait. Le fait que le médecin n’ait jamais été reconnu responsable par un tribunal civil tient au fait que les requérants ont conclu une transaction avec l’assurance du médecin. Ils ont ainsi délibérément renoncé à poursuivre la procédure, qui aurait pu notamment conduire à condamner le médecin au versement de dommages-intérêts. Ils se sont ainsi fermé l’accès à la voie privilégiée pour faire la lumière sur la portée de la responsabilité du médecin quant au décès de leur nouveau-né, voie qui était de nature, dans le contexte spécifique de l’affaire, à satisfaire aux obligations positives découlant de l’article 2. Cette conclusion dispense d’examiner la question de la compatibilité avec l’article 2 de la prescription de l’action publique dans le cadre de la procédure pénale. Conclusion : non-violation   (14 voix contre 3). Article 6 § 1 (durée de la procédure) – même si la procédure pénale ne portait que sur le bien-fondé de l’accusation pénale dirigée contre le médecin, elle était susceptible d’avoir des répercussions sur les revendications avancées par les requérants dans le cadre de leur constitution de partie civile. Il est décisif pour l’applicabilité de l’article 6 § 1 à la procédure pénale que, à partir de la constitution de partie civile jusqu’à la conclusion de cette procédure, le volet civil est resté étroitement lié au déroulement de la procédure pénale. La procédure a duré plus de six ans et trois mois. Toutefois, elle était sans conteste complexe et, en dépit de certains retards regrettables, une telle durée pour quatre degrés de juridiction ne saurait être considérée comme déraisonnable. Conclusion : non-violation   (16 voix contre 1).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5598
Données disponibles
- Texte intégral