CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 janvier 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5612
- Date
- 24 janvier 2002
- Publication
- 24 janvier 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (déc.) - 40028/98 Décision 24.1.2002 [Section I] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Tribunal impartial Impartialité d’un tribunal de commerce du fait du cumul des fonctions de président et de juge-commissaire lors du prononcé de la faillite personnelle des requérants: irrecevable La requérante était la gérante d’une société à responsabilité limitée   (SARL) mise en état de cessation de paiements suite à des difficultés financières. Le tribunal de commerce, présidé par le juge M.K., prononça   l’ouverture d’une procédure simplifiée de redressement judiciaire et désigna M.K. en qualité de juge-commissaire suppléant. Le tribunal, autrement composé, prononça ensuite la liquidation de la société, maintint les juges-commissaires dans leurs fonctions et désigna un mandataire liquidateur. Par la suite, le tribunal ordonna d’office une mesure d’expertise comptable de la société puis désigna M.K. en tant que juge-commissaire en titre. Le mandataire liquidateur assigna la requérante, en sa qualité de gérante de droit de la société, et le requérant, en sa qualité de gérant de fait, devant le même tribunal aux fins de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à leur encontre, de leur condamnation solidaire à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actif de la société et de faire statuer sur leur faillite personnelle. Le ministère public, entendu à l’audience, requit la condamnation des requérants à la faillite personnelle. Le tribunal de commerce, présidé par M.K. assisté de deux assesseurs, ouvrit à leur égard un redressement judiciaire et, se fondant sur le rapport du juge-commissaire, une procédure de liquidation à leur encontre, enfin prononça leur faillite personnelle pour une durée de trente ans. Les requérants furent déboutés de leurs appel et pourvoi en cassation, les juridictions saisies estimant compatibles avec le droit interne la participation du juge-commissaire à la formation de jugement et avec l’article 6 de la Convention la présence du juge-commissaire dans la juridiction prononçant la liquidation judiciaire des dirigeants, fut-il déjà juge-commissaire de la liquidation de la société. Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1: l’impartialité subjective du juge en cause n’étant pas contestée, il y lieu d’examiner si certains faits vérifiables autorisent à mettre en cause l’impartialité objective de la juridiction collégiale qui a statué. En premier lieu, si le juge M.K. a effectivement présidé la formation de jugement lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société des requérants, il ne s’agissait que d’une phase initiale de la procédure; de plus, en sa qualité de juge-commissaire suppléant, il n’est pas intervenu lors du jugement de liquidation judiciaire de la société et ne devint juge-commissaire en titre qu’ultérieurement, de sorte qu’il n’y a aucune apparence de violation de l’article 6 pour ces faits. Pour le reste du grief, concernant le cumul par le même magistrat des fonctions de président du tribunal et de juge-commissaire lors du jugement prononçant la faillite personnelle des requérants, situation pouvant susciter des doutes chez le requérant quant à l’impartialité du tribunal, il faut examiner si ces doutes se révèlent objectivement justifiés. La réponse dépend des circonstances de l’espèce. Le fait pour un juge d’avoir déjà pris avant le procès des décisions, sa connaissance approfondie du dossier ou l’appréciation préliminaire des données disponibles ne peuvent justifier en soi des appréhensions relatives à un manque d’impartialité. Il importe de décider si compte tenu de la nature et de l’étendue des fonctions du juge avant le procès et des mesures adoptées, ce dernier fit preuve d’un parti pris quant à la décision à prendre lors du procès. Ce serait le cas si les questions traitées par le juge-commissaire avaient été analogues à celles sur lesquelles il statua au sein du tribunal. En l’espèce, M.K. ne rendit en sa qualité de juge-commissaire qu’une seule ordonnance sur sept actes au total, ordonnance étrangère à la question du comportement des requérants en tant que dirigeants de la société et aux faits les concernant et examinés lors du jugement prononçant leur faillite personnelle. Quant à la décision du tribunal présidé par M.K. d’ordonner une expertise comptable, il faut rappeler qu’un acte d’instruction sommaire, comme celui-ci, ne saurait suffire à faire naître un doute objectivement justifié. Par ailleurs, le tribunal présidé par M.K. ne s’est pas saisi d’office des fautes reprochées aux requérants comme il aurait pu le faire mais se prononça sur cette question à la suite de l’assignation des requérants par le mandataire liquidateur et des réquisitions du ministère public faites à l’audience. Pour établir les fautes reprochées aux requérantes, le tribunal se fonda sur le rapport d’expertise et les pièces versées aux débats par le mandataire liquidateur   ; le jugement ne comporte aucune référence au rapport du juge-commissaire dans l’exposé de ses motifs ni à la seule ordonnance qu’il rendit   ; le tribunal ne statua ensuite qu’après avoir permis aux parties d’échanger des notes en délibéré et après qu’elles lui eurent soumis de nouvelles pièces. D’ailleurs, les requérants n’ont soulevé d’objection quant à la qualité de juge-commissaire du président du tribunal de commerce ni lors des débats, au cours desquels siégeaient pourtant le juge M. K. et ses assesseurs, ni dans une note en délibéré. En outre, pour apprécier la responsabilité des requérants, le tribunal n’a pas fait de référence au rapport du juge-commissaire. Enfin, le jugement du tribunal fut confirmé en appel à l’issue d’un débat contradictoire. Dès lors, il n’y a aucun motif objectif de croire que la nature et l’étendue des tâches du juge-commissaire durant la procédure antérieure impliquaient un préjugé sur la question – distincte – à trancher au sein du tribunal concernant le comportement des dirigeants. A supposer que les voies de recours internes aient été épuisées en l’absence de demande de récusation du juge en cause, les appréhensions des requérants ne se trouvent pas, en l’espèce, objectivement justifiées: manifestement mal fondée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 24 janvier 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel