CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 janvier 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5614
- Date
- 22 janvier 2002
- Publication
- 22 janvier 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (déc.) - 42011/98 Décision 22.1.2002 [Section IV] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Nouveaux éléments de preuve présentés par la défense dans une affaire de viol rejetés par la Cour d’appel: irrecevable Article 6-3-d Interrogation des témoins Restrictions imposées au contre-interrogatoire d’une personne qui aurait été victime d’un viol: irrecevable En mai 1996, le requérant fut condamné à une peine de prison pour viol et agression sexuelle sur la personne de J., une jeune femme. Pendant le procès, J. témoigna et expliqua comment le requérant avait sexuellement abusé d’elle en 1992. A la fin de son interrogatoire par l’accusation, le conseil du requérant demanda l’autorisation, en vertu de l’article 2 §   1 de la loi modificative de 1976 sur les délits sexuels   ( Sexual offences   (Amendments) Act 1976), de lui faire subir un contre-interrogatoire sur sa relation sexuelle avec un autre homme, M., qui l’avait présentée au requérant, et notamment sur les circonstances dans lesquelles M. l’avait violée et sur le contrôle allégué qu’il exerçait sur elle. L’autorisation demandée fut accordée. La défense voulait démontrer que J. vouait une haine obsessionnelle à M., ce qui avait motivé son allégation contre le requérant. L., une autre jeune femme qui était présente au moment du viol prétendument commis par le requérant, témoigna à décharge et contesta que l’intéressé ait sexuellement abusé J. Elle fut questionnée lors du contre-interrogatoire sur ses relations sexuelles et sur un avortement qu’elle avait subi à peu près au moment des faits. En juin 1997, le requérant fut autorisé à former un recours contre le verdict et la peine. Il sollicita en même temps l’autorisation d’administrer de nouvelles preuves et faire entendre plusieurs nouveaux témoins. L’un d’entre eux était un jeune homme avec lequel J. avait eu des rapports sexuels en 1992. L’avocat du requérant affirma que la relation de J. avec ce jeune homme démontrait qu’elle n’était pas aussi vulnérable qu’elle le paraissait. En décembre 1997, la Cour d’appel débouta le requérant. Elle déclara que le fait de tenter de produire ces éléments uniquement pour ôter toute crédibilité à la prestation de J. à la barre des témoins constituait l’exemple même du type de conduite que l’article 2 de la loi de la 1976 visait à prévenir, et que le fait que J. ait eu une brève relation avec ce jeune homme avant ou après la date à laquelle les infractions auraient été commises par le requérant ne présentait en soi aucune pertinence pour la question de savoir si ce dernier l’avait violée ou sexuellement agressée. La Cour estima que les autres faits nouveaux étaient moins significatifs. Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1 et § 3 (d): si un défendeur doit bénéficier d’une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, il peut y avoir des circonstances dans lesquelles les restrictions à l’accès à des éléments de preuve ou à un témoin peuvent être nécessaires ou inévitables. En pareil cas, l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 exige que les obstacles auxquels se heurte la défense soient suffisamment compensés par la procédure suivie devant les autorités judiciaires. Certes, l’article 6 ne requiert pas explicitement que les intérêts des victimes ou des témoins soient pris en considération mais il convient de considérer qu’ils sont protégés par d’autres dispositions normatives de la Convention; celles-ci impliquent que la procédure pénale soit organisée de manière à ce que lesdits intérêts ne soient pas indûment mis en péril, ce qui peut imposer de ménager un juste équilibre entre les intérêts de la défense et ceux des témoins ou victimes appelés à déposer. En l’espèce, le requérant ne pouvait pas se plaindre d’une absence d’égalité des armes pendant le procès en ce qui concerne l’interrogatoire des témoins. Si la loi de 1976 impose certaines restrictions au contre-interrogatoire pendant le procès de la victime d’un viol allégué, nul ne prétend que l’avocat du requérant a été empêché de poser des questions à J. pouvant être considérées comme nécessaires pour la défense de son client. La Cour n’est pas disposée à juger dans l’abstrait que l’application de l’article   2   §   1 de la loi établissait une distinction incompatible avec l’article 6 entre les femmes victimes de viol et les femmes témoignant à décharge. Si la pertinence de la question posée à L. concernant l’avortement que celle-ci avait subi était moins apparente, on ne saurait considérer qu’elle ait frappé le procès d’iniquité. Il aurait été possible de s’élever contre toute question impropre posée à L. Il existait également des limites applicables aux questions posées à L., qui étaient soumises à la discrétion du juge. Ainsi, il n’a pas été démontré que le procès en lui-même enfreignait les principes posés par l’article 6. Le requérant se plaint également que la procédure a néanmoins été frappée d’iniquité par la façon dont la Cour d’appel a traité son recours contre le verdict. Selon l’intéressé, la question de la crédibilité de J. était décisive puisque le jury devait essentiellement décider qui, de J. ou de L., mentait. Le requérant allègue qu’il n’appartenait pas à la Cour d’appel de tenter de deviner quel effet les preuves supplémentaires auraient eu sur le point de vue du jury. A cet égard, il invoque l’affaire Condron c. Royaume-Uni, dans laquelle la Cour a déclaré que les lacunes dans les instructions données par le juge du fond au jury ne pouvaient pas être réparées en appel. Toutefois, les faits de l’espèce présentaient plus d’analogie avec ceux de l’affaire Edwards c. Royaume-Uni dans laquelle, comme en l’espèce, la Cour d’appel avait examiné des éléments produits après le procès du requérant. La Cour avait estimé que les droits de la défense étaient garantis par la procédure devant la Cour d’appel, dans le cadre de laquelle l’avocat du requérant avait toute latitude pour chercher à convaincre le tribunal que le verdict devait être modifié à la lumière de nouvelles preuves, et que la Cour d’appel était en mesure d’apprécier par elle-même la valeur des nouveaux éléments et de déterminer si la production de ces informations pendant le procès aurait changé le verdict du jury. Il n’y a aucune raison de parvenir à une conclusion différente en l’espèce. Le critère appliqué par la Cour d’appel quant à la certitude du verdict dans les circonstances de l’affaire du requérant n’était pas incompatible avec les exigences de l’article 6. Tout bien pesé, le procès du requérant et la procédure d’appel ont respecté l’article 6: manifestement mal fondée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 22 janvier 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel