CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 janvier 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5616
- Date
- 24 janvier 2002
- Publication
- 24 janvier 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (déc.) - 43467/98 Décision 24.1.2002 [Section II] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Utilisation au cours d’un procès en assises d’enregistrements privés effectués par une partie à l’insu de l’autre: irrecevable Le requérant rapporta à la police la disparition de son jeune fils. Une enquête sur la situation familiale du requérant révéla que ce dernier et son épouse avait entamé une instance de divorce et entretenaient des relations tendues. L’hypothèse d’un enlèvement familial émergea de l’enquête et une information judiciaire fut en conséquence ouverte du chef d’enlèvement. L’épouse du requérant, qui s’était portée partie civile, présenta au juge d’instruction des enregistrements de conversations avec le requérant, enregistrements effectués à son insu et au cours desquels celui-ci avouait avoir tué leur fils. La transcription des enregistrements fut versée à la procédure. Le requérant fut alors mis en examen pour assassinat et placé sous mandat de dépôt. Il prétendit que l’enregistrement l’incriminant était un montage frauduleux, ce qu’un expert réfuta. Le requérant reconnut alors la matérialité de ses propos mais les justifia par la tournure qu’avait pris la conversation avec son épouse, sous-entendant qu’ils ne traduisaient pas la réalité mais étaient un stratagème visant à ce que celle-ci accepte de reprendre la vie conjugale. Le requérant fut renvoyé devant une cour d’assises du chef d’assassinat avec préméditation par la chambre d’accusation de la cour d’appel qui rejeta sa demande d’annulation des actes se référant aux enregistrements effectués par la partie civile. Le pourvoi du requérant contre l’arrêt de renvoi fut rejeté. Il déposa plainte sans succès contre sa femme concernant les enregistrement effectués à son insu et remis à la justice. Entre-temps, et bien que le corps de l’enfant n’avait pas été retrouvé, il fut condamné à vingt ans de réclusion criminelle. Il forma en vain un pourvoi en invoquant notamment le fait que la cour d’assises avait refusé de verser au débat des cassettes issues d’une procédure distincte mais qui auraient servi l’argumentation de sa défense. Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1: les juridictions nationales n’ont pas considéré que l’enregistrement litigieux avait été obtenu en violation du droit à la vie privée du requérant mais au contraire l’ont considéré comme utile à la manifestation de la vérité dans le cadre du procès pénal. L’absence de réglementation en droit interne de l’obtention des preuves apportées par les parties au procès, preuves qui constituent des indices en vue de la formation de l’intime conviction des juges, n’est pas en soi incompatible avec les exigences de l’article   6 § 1 dans la mesure où il apparaît que le requérant n’a jamais nié le contenu de l’enregistrement, a pu en débattre lors de multiples interrogatoires et devant les juridictions a pu présenter les observations qu’il a jugés nécessaires quant à l’authenticité et l’utilisation de l’enregistrement, qu’une expertise authentifia l’enregistrement et que les juridictions ont répondu aux arguments du requérant, enfin, qu’aucune observation ou réclamation ne fut formulée de la part du requérant sur l’authenticité de l’enregistrement lorsqu’il fut présenté aux débats devant la cour d’assises. Pour ces raisons, la condamnation du requérant est intervenue à la suite d’une procédure contradictoire. Il faut aussi relever que l’enregistrement litigieux n’a pas constitué le seul moyen de preuve soumis à l’appréciation souveraine des juges et du jury. Par ailleurs, la décision de la cour d’assises de ne pas faire droit à la demande de renvoi de l’affaire présentée par le requérant n’est pas entachée d’arbitraire: manifestement mal fondée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 24 janvier 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel