CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 29 janvier 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5620
- Date
- 29 janvier 2002
- Publication
- 29 janvier 2002
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (non-épuisement);Violation de l'art. 8 quant au contrôle de la correspondance avec la Commission et le juriste;Non-violation de l'art. 8 concernant l'autre correspondance;Violation de l'art. 13
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Texte intégral
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Pays-Bas - 37328/97 Arrêt 29.1.2002 [Section II] Article 8 Article 8-1 Respect de la correspondance Contrôle de la correspondance d’un détenu, notamment avec son avocat et avec la Commission européenne des droits de l’homme: violation En fait : Le requérant fut condamné à une peine d’emprisonnement aux Antilles néerlandaises. Son avocat, qui était l’un de ses anciens codétenus mais ne l’avait pas représenté dans le cadre de la procédure pénale, se plaignit auprès de diverses autorités de ce que ses lettres au requérant eussent été ouvertes et non communiquées à son client alors qu’elles portaient la mention «   de l’avocat au client   ». La correspondance échangée entre le requérant et la Commission européenne des Droits de l’Homme fut également ouverte par les autorités carcérales. En droit : Exception préliminaire du Gouvernement – il ressort de divers rapports, en particulier du Comité européen pour la prévention de la torture et des traitements ou peines inhumains ou dégradants   (CPT), que la situation dans les prisons aux Antilles néerlandaises se caractérisait – et elle se caractérise toujours d’ailleurs – par des problèmes structurels graves. Les détenus avaient la possibilité d’adresser aux juridictions civiles un recours au travers duquel ils pouvaient obtenir une décision sur la compatibilité des actes de l’administration avec leurs droits garantis par la Convention et, au besoin, faire prononcer des injonctions. Or le requérant est resté en défaut d’exercer ledit recours. Toutefois, il apparaît clairement que les autorités des Antilles néerlandaises se sont abstenues pendant plus d’un an de se conformer aux injonctions judiciaires leur faisant obligation de remédier à des déficiences structurelles relativement graves constatées à propos des conditions sanitaires et humanitaires de base dans les prisons. En l'absence d'explications convaincantes de la part du Gouvernement pour le défaut d'adoption dans un délai raisonnable des mesures nécessaires pour rectifier la situation critiquée dans les rapports et pour se conformer aux ordonnances de justice, la Cour conclut à l’existence de circonstances spéciales qui dispensaient le requérant de l’obligation d’exercer le recours susmentionné. Article 8 – Il n’était pas contesté que les autorités carcérales avaient porté atteinte au droit du requérant au respect de sa correspondance. De surcroît, les ingérences litigieuses avaient une base légale. a)   correspondance échangée avec la Commission – aucun motif n’a été livré ou étayé qui serait apte à justifier le contrôle de cette correspondance, dont la confidentialité doit être respectée. Conclusion : violation   (unanimité). b)   correspondance échangée avec l’avocat – les règles en vigueur à l’époque interdisaient à un détenu de correspondre avec un ancien codétenu; toutefois, s’il peut s’avérer nécessaire de contrôler pareille correspondance eu égard aux impératifs ordinaires et raisonnables de l’emprisonnement, rien ne justifie une interdiction générale. Conclusion : violation   (unanimité). c)   autre correspondance échangée – les allégations du requérant ne reposent sur rien de tangible et si, effectivement, en vertu des règles en vigueur à l’époque, sa correspondance pouvait être contrôlée, l’absence de preuves concrètes qu’elle le fut oblige à conclure à la non-violation. Conclusion : non-violation   (unanimité). d)   caractère limité des facilités offertes pour les échanges de lettres et d’appels téléphoniques   ‑ les règles en vigueur à l’époque permettaient aux détenus d’envoyer deux ou trois lettres par semaine et d’en recevoir à toute époque, et les frais de papeterie et de port étaient supportés par les autorités carcérales. Dans ces conditions, les possibilités pour le requérant de maintenir des contacts par lettre avec le monde extérieur à la prison n’ont pas été restreintes de façon arbitraire ou déraisonnable. Quant aux facilités téléphoniques, l’article 8 ne peut s’interpréter comme garantissant aux détenus le droit de transmettre des appels téléphoniques, en particulier lorsqu’il existe des facilités adéquates pour les contacts épistolaires. Là où des facilités téléphoniques existent, elles peuvent être soumises à des restrictions légitimes. Conclusion : non-violation   (unanimité). Article 13 – eu égard, d’une part, à son constat relatif à l’exception préliminaire du Gouvernement   (compte tenu en particulier du défaut d’exécution adéquate par les autorités des ordonnances de justice leur enjoignant de remédier aux déficiences constatées dans les prisons) et, d’autre part, à la non-mise en œuvre des recommandations du CPT, la Cour considère que le requérant n’a pas bénéficié d’un recours effectif pour faire valoir ses griefs tirés de la Convention. Conclusion : violation   (unanimité). Article 41 – la Cour alloue au requérant 3   500 euros pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5620
Données disponibles
- Texte intégral