CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 janvier 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5622
- Date
- 17 janvier 2002
- Publication
- 17 janvier 2002
droits fondamentauxCEDH
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Suisse (déc.) - 53440/99 Décision 17.1.2002 [Section III] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Interdiction de faire des déclarations à un public de non-spécialistes sur les dangers pour la santé des fours micro-ondes, qui seraient prouvés scientifiquement, sans faire état des divergences existant sur le sujet: irrecevable Le requérant effectua des recherches au sujet des effets sur l’homme de l’ingestion d’aliments cuits au four à micro-ondes et publia une étude dans laquelle il concluait que l’ingestion de tels aliments provoquait des modifications du sang semblant indiquer le stade initial d’un processus pathologique tel qu’il se présente lors du déclenchement d’un état cancéreux. Par la suite, un article comportant ladite étude et fondé sur elle parut dans un périodique. Il était intitulé «   Le danger des micro-ondes: la preuve scientifique   ». En couverture figurait une image de la faucheuse tendant une main vers un four à micro-ondes. En mars 1993, le tribunal de commerce du canton de Berne, qui avait été saisi par l’Association suisse des fabricants et fournisseurs d’appareils électro-domestiques   (FAE), rendit un jugement interdisant au requérant, sur le fondement de la loi contre la concurrence déloyale   (LCD), de formuler des déclarations publiques aux termes desquelles les aliments cuits au four à micro-ondes présentaient un danger pour la santé dans la mesure où ils étaient carcinogènes. Le jugement fut entériné par le Tribunal fédéral en février 1994. Le 25   août 1998, statuant sur une première requête adressée aux organes de la Convention par le requérant, la Cour conclut que le jugement incriminé était constitutif d’une violation de l’article 10. En octobre 1998, le requérant s’adressa à nouveau au Tribunal fédéral, lui demandant notamment de réexaminer et d’annuler son arrêt de février 1994. Par un arrêt de mars 1999, le Tribunal fédéral jugea que l’interdiction qui frappait le requérant l’empêchait seulement de formuler à l’intention du grand public des déclarations présentant comme scientifiquement prouvée, et sans faire mention des divergences de vues en la matière, l’existence d’effets nocifs pour l’homme des aliments cuits au four à micro-ondes. Il était également interdit au requérant de faire usage dans des publications ou lors de conférences publiques de symboles représentant la mort. Le Tribunal fédéral ajouta que l’intéressé était libre de prendre part au débat concernant les effets sur la santé de l’ingestion d’aliments cuits au four à micro-ondes et de formuler son avis, du moment qu’il ne le faisait pas au travers de déclarations destinées au grand public et formulées de manière à susciter l’impression fausse qu’elles reflétaient les constatations scientifiques. Irrecevable sur le terrain de l’article 10: La décision de justice incriminée interdisait au requérant, d’une part, de formuler à l’intention du grand public, sans faire référence aux divergences d’opinions existant en la matière, des déclarations selon lesquelles il était scientifiquement prouvé que les fours à micro-ondes présentaient des dangers et, d’autre part, de faire usage dans ce contexte de symboles représentant la mort. Cette interdiction était constitutive d’une atteinte à la liberté d’expression du requérant. Dans son arrêt sur la première requête de M. Hertel, la Cour a jugé que l’interdiction était prévue par la loi, à savoir la loi contre la concurrence déloyale, et qu’elle poursuivait le but légitime de protéger les droits d’autrui. Il reste à déterminer si l’ingérence litigieuse était nécessaire dans une société démocratique. Il s’agit à cet effet de mettre en balance la liberté d’expression du requérant, d’une part, et, de l’autre, la nécessité de protéger les droits des membres de la FAE. La première chose à prendre en considération est la gravité de l’atteinte portée aux droits du requérant. L’arrêt rendu par le Tribunal fédéral en mars 1999 n’interdisait plus à l’intéressé de diffuser ses opinions en général, mais lui faisait obligation de mentionner les divergences d’opinions existantes lorsqu’il faisait état de résultats selon lui scientifiquement prouvés dans le cadre de déclarations destinées au grand public. Il s’agissait donc là d’une limitation mineure de son droit puisqu’elle n’affectait plus substantiellement la possibilité pour lui de communiquer ses opinions au grand public. Il lui était interdit d’utiliser la faucheuse comme un symbole associé à ses opinions concernant les fours à micro-ondes. Toutefois, eu égard au fait que le requérant a plaidé qu’il n’était pas responsable de l’utilisation de ce symbole dans le journal, la restriction en cause était relativement limitée. Quant à la FAE, celle-ci avait un intérêt légitime à assurer la loyauté de la concurrence. Il n’était donc pas déraisonnable de juger, comme le Tribunal fédéral l’a fait dans son arrêt de mars 1999, que l’obligation de mentionner les divergences d’opinions actuellement existantes servait à prévenir la formulation de déclarations inexactes, trompeuses ou indûment dommageables et inéquitables quant à la situation concurrentielle de la FAE. Eu égard au soin avec lequel le Tribunal fédéral mit en balance les divers intérêts dans son arrêt de mars 1999, l’atteinte aux droits du requérant paraît avoir été proportionnée aux buts poursuivis et peut raisonnablement passer pour avoir été nécessaire dans une société démocratique: manifestement mal fondée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 17 janvier 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel