CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 31 janvier 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5626
- Date
- 31 janvier 2002
- Publication
- 31 janvier 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (déc.) - 57039/00 Décision 31.1.2002 [Section III] Article 35 Article 35-1 Épuisement des voies de recours internes Requérante n’ayant pas formé de recours contre la décision du procureur de la république de ne pas poursuivre les gardes de village responsables de la mort de son mari dans le sud-est de la Turquie: irrecevable Un jour de juin 1998, l’époux de la requérante ne rentra pas à la maison. En septembre 1998, la requérante informa le procureur de Siirt de la disparition de son époux. Elle lui signala que celui-ci souffrait de troubles psychiques graves. En mars 1999, le procureur mit fin à l’enquête sur la disparition de l’époux de la requérante en concluant que celui-ci n’avait pas disparu dans des circonstances suspectes et qu’aucun élément attestant la commission d’un crime n’avait été découvert. En avril 1999, l’oncle de l’époux de la requérante obtint une copie du registre familial auprès de l’office de l’état civil dans le cadre d’une démarche sans rapport avec l’espèce. Le registre comportait une inscription selon laquelle l’époux de la requérante avait été tué en juillet 1998. Pour obtenir des éclaircissements, l’oncle se rendit par la suite auprès du procureur de Dargeçit, qui lui indiqua que nul ne savait où l’époux de la requérante était enterré et que les autorités n’étaient nullement tenues de restituer sa dépouille à la famille. Il ajouta qu’à la suite du décès de l’époux de la requérante, le dossier de celui-ci avait été envoyé à la cour de sécurité de l’Etat de Diyarbakır afin qu’elle décide s’il y avait lieu de poursuivre le défunt pour appartenance au PKK. Il fut décidé de ne pas engager de poursuites posthumes à son encontre. Par la suite, la requérante obtint la copie du rapport d’autopsie de juillet 1998. D’après les déclarations d’un garde de village reproduites dans ce document, l’époux de la requérante aurait été abattu lors d’un affrontement entre une faction du PKK, au sein de laquelle il se serait trouvé, et des gardes de village. En mai 1999, la requérante sollicita auprès de la cour de sécurité de l’Etat de Diyarbakır une copie du dossier de l’enquête. En juin 1999, elle demanda à la cour de poursuivre pour le meurtre de son mari les gardes de village dont les noms figuraient dans le rapport d’autopsie. Elle indiqua par ailleurs que ce dernier n’avait jamais rien eu à voir avec le PKK et qu’il souffrait de problèmes psychiques au moment de sa disparition. En septembre 1999, le procureur près la cour de sécurité de l’Etat décida de ne pas engager de poursuites à l’encontre des gardes de village. La requérante ne forma aucun recours contre cette décision. Irrecevable sous l’angle des articles 2 et 13: La requérante allègue qu’elle n’avait pas à utiliser d’autres voies de recours car il existait dans le sud-est de la Turquie une pratique administrative rendant tout recours illusoire. Toutefois, elle a fait usage d’un recours interne en demandant au ministère public de mener une enquête en vue d’établir la cause du décès de son époux et de poursuivre les responsables. De plus, elle n’a pas fourni suffisamment de preuves pour montrer qu’elle a fait l’objet de pressions et n’a pas évoqué de faits spécifiques attestant qu’elle aurait risqué de faire l’objet de représailles ou de menaces si elle avait formé un recours. En outre, dans l’hypothèse où il n’y avait pas de recours interne effectif, elle aurait dû en vertu de l’article 35 § 1 introduire sa requête dans le délai de six mois à partir de la date à laquelle elle a eu connaissance du décès de son époux. Elle n’en a rien fait et il est présumé que sa démarche auprès du procureur constituait un recours interne adéquat. Le système juridique turc prévoit qu’en pareilles circonstances une enquête est menée par le procureur, qui décide s’il y a lieu de poursuivre les coupables supposés. Lorsqu’une décision de classer l’affaire est prise comme en l’espèce, l’article 165 du code de procédure pénale permet de former un recours auprès d’un tribunal, l’autorisation de faire appel étant alors accordée automatiquement et toute partie intéressée étant informée de la possibilité d’agir. Ainsi, une décision de ne pas engager de poursuites n’est définitive qu’à l’expiration du délai imparti pour former un recours. Dans la mesure où l’on pourrait arguer que la décision du procureur n’était pas justifiée au regard des éléments de preuve disponibles, il était loisible à la requérante de se prévaloir de ce recours ordinaire et accessible et de saisir une cour d’assises, qui aurait pu ordonner la mise en œuvre de poursuites ou d’autres mesures d’enquête. Bien que la décision de ne pas poursuivre les gardes de village – dont les noms étaient connus – donne à penser que le procureur est passé outre aux termes pourtant clairs de l’article 463 du code pénal, la requérante aurait pu porter la question à l’attention du juge d’appel et ainsi augmenter sensiblement ses chances de succès, car il n’est pas établi qu’un tel recours n’avait aucune chance d’aboutir. En conséquence, il ne saurait être considéré que la requérante a satisfait à la condition relative à l’épuisement des voies de recours internes: non-épuisement.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 31 janvier 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel