CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 juin 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5654
- Date
- 7 juin 2001
- Publication
- 7 juin 2001
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne la non-communication des conclusions du commissaire du Gouvernment;Violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne la participation du commissaire du Gouvernement au délibéré;Violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne la durée de la procédure;Préjudice moral - constat de violation suffisant (équité);Préjudice moral - réparation pécuniaire (durée);Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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France [GC] - 39594/98 Arrêt 7.6.2001 [GC] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Procès équitable Égalité des armes Présence du commissaire du Gouvernement au délibéré du Conseil d’Etat: violation Procès équitable Procédure contradictoire Non-communication des conclusions du commissaire du Gouvernement présentées au Conseil d'Etat: non-violation En fait : La requérante fut victime d’accidents vasculaires qui entraînèrent une invalidité de 90% et d’une brûlure à l’épaule pendant son séjour aux Hospices civils de Strasbourg, après avoir subi une intervention chirurgicale pratiquée sous anesthésie générale. Saisi d’une demande en référé en désignation d’expert, le président du tribunal administratif de Strasbourg désigna un médecin qui conclut à l’absence d’erreur médicale. En août 1987, la requérante introduisit un recours devant le tribunal administratif tendant à l’indemnisation de son préjudice par les Hospices civils. En mai 1990, le tribunal administratif ordonna une nouvelle expertise et en septembre 1991, il rendit son jugement aux termes duquel seul était indemnisé le préjudice résultant de la brûlure à l’épaule. En avril 1993, la cour administrative d’appel de Nancy rejeta le recours de la requérante. Celle-ci forma un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat et déposa un mémoire ampliatif. Elle était représentée par un avocat au Conseil d’Etat. Elle n’eut pas connaissance des conclusions du commissaire du Gouvernement avant que celui-ci ne les prononce à l’audience et ne put y répliquer. La requérante exprima néanmoins un ultime point de vue dans une note en délibéré soumise par son avocat à la juridiction avant qu’elle ne statue. Le Conseil d’Etat rejeta ce pourvoi par un arrêt du 30 juillet 1997. En droit : Article 6 § 1 (procès équitable) – Les griefs soulèvent, mutatis mutandis , des problèmes voisins de ceux examinés par la Cour dans diverses affaires concernant le rôle de l’avocat général ou du procureur général à la Cour de cassation ou à la cour suprême de divers pays européens; ils sont toutefois soulevés pour la première fois dans le cadre d’un litige devant les juridictions administratives; il convient donc d’examiner si les principes dégagés par la jurisprudence dans les affaires précitées trouvent aussi à s’appliquer en l’espèce. La juridiction administrative française présente un certain nombre de spécificités et le rôle du commissaire du Gouvernement au sein de celle-ci n’est nullement celui d’un ministère public mais présente un caractère sui generis propre au contentieux administratif français. Pour autant, son statut de magistrat indépendant soumis à aucune hiérarchie ne suffit pas en soi pour affirmer que la non-communication de ses conclusions ainsi que l’impossibilité d’y répliquer ne seraient pas susceptibles de porter atteinte au droit à un procès équitable. Importe à cet égard le rôle qu’il assume réellement dans la procédure et en particulier le contenu et les effets de ses conclusions. a) Grief tiré de la non-communication des conclusions du commissaire du Gouvernement et de l’impossibilité d’y répondre à l’audience – le commissaire du Gouvernement présente ses conclusions pour la première fois oralement à l’audience publique de jugement de l’affaire et en livre donc seulement à cette occasion le contenu tant aux parties à l’instance qu’aux juges et au public. Le droit à l’égalité des armes ne garantit pas le droit de se voir communiquer, préalablement à l’audience, des conclusions qui n’ont pas été communiquée à l’autre partie à l’instance, ni au rapporteur, ni aux juges de la formation de jugement. Dès lors, il n’y a pas de manquement à l’égalité des armes en l’espèce. Le droit à un procès équitable implique, lui, le droit pour toute partie à un procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation soumise au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision, et de la discuter. Devant le Conseil d’Etat, les avocats peuvent demander au commissaire du Gouvernement, avant l’audience, le sens général de ses conclusions et peuvent y répliquer par une note au délibéré; au cas où le commissaire du Gouvernement invoquerait oralement lors de l’audience un moyen non soulevé par les parties, le président de la formation de jugement ajournerait l’affaire pour permettre aux parties d’en débattre. Dans ces conditions, la procédure en vigueur devant le Conseil d’Etat offre au justiciable des garanties suffisantes et aucun problème ne se pose sous l’angle du droit à un procès équitable pour ce qui est du respect du contradictoire. Conclusion : non-violation (unanimité). b) Grief tiré de la présence du commissaire du Gouvernement au délibéré du Conseil d’Etat   – la thèse du Gouvernement selon laquelle le commissaire au Gouvernement est un véritable juge est sensiblement affaiblie par le fait qu’il n’a pas le droit de voter   ; par ailleurs, il serait difficile d’admettre qu’une partie des juges puisse exprimer publiquement leur opinion, comme c’est le cas pour le commissaire au Gouvernement, et l’autre seulement dans le secret du délibéré. La Cour prend en compte également le constat précédent (voir point a)) selon lequel la requérante jouissait de garanties procédurales suffisantes pour contrebalancer le pouvoir du commissaire du Gouvernement. Bien que son opinion n’emprunte pas son autorité à celle du ministère public au sujet duquel la Cour a dégagé sa jurisprudence relative à la théorie des apparences, il faut aussi accorder de l’importance au rôle des apparences en ce qui concerne le commissaire du Gouvernement: en s’exprimant dans le sens du rejet ou de l’acceptation des moyens présentés par l’une des parties, il peut légitimement être considéré comme prenant fait et cause pour l’une d’entre elles; un justiciable non averti peut le percevoir, selon qu’il conclut dans le sens du rejet ou de l’acceptation de ses moyens, soit comme un adversaire soit comme un allié; enfin, un plaideur pourra éprouver un sentiment d’inégalité en le voyant prendre part au délibéré secret de la formation de jugement après avoir conclu en audience dans un sens défavorable à sa thèse. Certes, dernier a avoir vu et étudié le dossier, le commissaire du Gouvernement pourra répondre aux éventuelles questions des juges lors du délibéré. Toutefois, cette assistance d’ordre purement technique pour la formation de jugement est à mettre en balance avec l’intérêt supérieur du justiciable à avoir la garantie qu’il ne puisse pas, par sa présence, exercer une certaine influence sur l’issue du délibéré. Or tel n’est pas le cas dans le système actuel. Qui plus est, devant la Cour de justice des Communautés européennes, l’avocat général, institution très proche de celle du commissaire du Gouvernement, n’assiste pas aux délibérés. Conclusion : violation (dix voix contre sept). Article 6 § 1 (délai raisonnable)   – La procédure administrative   a duré dix ans et plus d’un mois. Cette durée est excessive au vu notamment d’un délai de quatre ans et un peu plus d’un mois devant le Conseil d’Etat. Conclusion : violation (unanimité). Article 41   – Le constat de violation relatif à l’équité de la procédure compense suffisamment le dommage moral de la requérante. En revanche, la Cour lui alloue la somme de 80 000 FRF pour dommage moral du fait de la durée de la procédure. En remboursement des frais et dépens exposés devant elle, la Cour lui octroie la somme de 20 000 FRF.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5654
Données disponibles
- Texte intégral