CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 juin 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5660
- Date
- 14 juin 2001
- Publication
- 14 juin 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Italie (déc.) - 63226/00 Décision 14.6.2001 [Section II] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Tribunal impartial Impartialité de juges ayant siegé dans des procédures similaires: irrecevable Absence alléguée d'indépendance et d'impartialité du parquet: irrecevable Le requérant fut le secrétaire du Parti Socialiste Italien entre 1976 et 1993. Il assuma les fonctions de Premier Ministre entre 1983 et 1987. Il est décédé en janvier 2000, après l’introduction de sa requête, mais ses ayants droit ont déclaré vouloir maintenir celle-ci. Des poursuites furent engagées contre le requérant pour corruption et financement illégal de son parti liés aux travaux du métro de Milan (affaire dite Metropolitana milanese ). Cette procédure s’inscrivait dans le cadre de l’enquête «   mains propres   » ( mani pulite ). Au cours des investigations préliminaires, L. reconnut avoir récolté des sommes versées par certaines entreprises au bénéfice du parti politique du requérant avec son assentiment. Au cours des débats devant la juridiction saisie de l’affaire, ce coïnculpé se prévalut de son droit à garder le silence. Ses déclarations précédentes furent versées au dossier pénal. Le requérant fut condamné à huit années d’emprisonnement et une lourde amende. Il interjeta appel de la décision sans succès. A la suite de son pourvoi en cassation, la décision d’appel fut cassée par la Cour de cassation. L’affaire fut renvoyée devant la quatrième chambre de la cour d’appel. En invoquant la loi n°   267 de 1997, le requérant demanda la convocation de L., mais sa demande fut rejetée pour tardiveté. Le requérant mit en doute l’impartialité des juges de cette formation, notamment son président, et demanda qu’ils fussent récusés. Son recours en récusation fut rejeté. La quatrième chambre confirma en partie la condamnation du requérant, tout en réduisant sa peine d’emprisonnement. Ce dernier fut débouté du pourvoi en cassation qu’il forma ensuite. Tout au long du procès, l’attention des médias fut soutenue en raison de la notoriété du requérant et des autres coïnculpés. Lors d’une conférence, M. Di Pietro, l’un des représentants les plus connus du parquet dans l’enquête «   mains propres   » et qui avait au moment de la conférence quitté la magistrature, aurait clairement dit que le requérant était inscrit sur le registre de personnes accusées de corruption et d’abus de fonction. Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1 et § 2: a) S’agissant de l’impartialité de la quatrième chambre de la cour d’appel, il n’y avait aucun élément susceptible de mettre en doute l’impartialité personnelle du président de la chambre et les allégations du requérant n’était fondé sur aucun élément concret. La crainte du requérant d’un manque d’impartialité de la quatrième chambre de la cour d’appel tenait au fait qu’elle s’était déjà prononcée, dans le cadre d’une autre affaire, sur le financement illégal des partis politiques et sur la personnalité du requérant. Si une telle situation pouvait susciter des doutes chez le requérant, ces doutes ne sauraient être nécessairement considérés comme objectivement justifiés. La simple circonstance qu’un magistrat se soit prononcé sur des infractions similaires mais distinctes ou qu’il ait déjà jugé un certain prévenu dans le cadre d’une autre procédure pénale ne saurait, à elle seule, porter atteinte à l’impartialité de ce juge. En revanche, l’impartialité se trouvera ébranlée si les jugements précédemment rendus contiennent des références ou anticipations quant à la culpabilité de l’accusé pour les affaires qui sont à trancher. En l’espèce, les faits de la précédente affaire étaient tout à fait différents de ceux de l’affaire Metropolitana milanese . Par ailleurs, dans le jugement de la quatrième chambre rendu dans la première affaire aucune référence n’était faite quant au rôle que le requérant aurait pu jouer dans la seconde affaire. La situation dénoncée par le requérant ne pouvait justifier en soi des appréhensions quant à l’impartialité de la quatrième chambre de la cour d’appel: manifestement mal fondée. 2) Quant au grief du requérant selon lequel il aurait été privé de son droit d’interroger ou de faire interroger le principal témoin à charge, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 267 de 1997, les déclarations faites avant les débats par un témoin à charge coïnculpé ne peuvent être utilisées que si le principe contradictoire a été respecté ou si l’intéressé a donné son accord. Une mesure provisoire a été prévue par la loi selon laquelle lorsque des déclarations faites par des coïnculpés avant les débats ont été versées au dossier du juge sans l’accord de l’accusé, toute partie intéressée peut demander, au cours du procès d’appel ou de renvoi, la réouverture de l’instruction de l’affaire et la convocation des témoins qui n’avaient pu être interrogés. A la suite de l’entrée en vigueur de cette loi et de l’arrêt de la Cour de cassation, le requérant a eu la possibilité, devant la juridiction de renvoi, de demander la convocation et l’audition du principal témoin à charge. Cependant, il l’a fait tardivement et sa demande a, en conséquence, été rejetée. Il n’a donc pas épuisé cette voie de recours interne. 3) Il est inévitable, dans une société démocratique, que des commentaires parfois sévères soient faits par la presse sur une affaire sensible qui, comme en l’espèce, mettait en cause la moralité d’hommes politiques et les rapports entre le monde de la politique et celui des affaires. En l’espèce, rien dans le dossier ne permettait de penser que dans l’évaluation des arguments de la défense et des éléments à charge, les juges qui se sont prononcés sur le fond aient été influencés par les affirmations contenues dans la presse. S’agissant des allégations du requérant selon laquelle le parquet aurait poursuivi des buts politiques, les garanties d’indépendance et d’impartialité du présent article ne s’applique pas au parquet, qui est une des parties dans une procédure judiciaire contradictoire. Les éléments avancés par le requérant ne permettent pas de penser que le parquet ait excédé ses pouvoirs afin de nuire à son image ou à celle de son parti. Quant à la conférence de M. Di Pietro, rien dans ses affirmations, en ce qu’elles pouvaient concerner le requérant, ne donnaient l’impression de poursuivre des buts politiques ou porter atteinte aux principes de procès équitable ou de présomption d’innocence, et cela d’autant plus que la conférence eut lieu après la première décision condamnant le requérant: manifestement mal fondée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 14 juin 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5660
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel