CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 juin 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5666
- Date
- 28 juin 2001
- Publication
- 28 juin 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Allemagne (déc.) - 46362/99 Décision 28.6.2001 [Section IV] Article 7 Article 7-1 Nullum crimen sine lege Condamnation d'un procureur de la RDA pour son réquisitoire dans le procès d’un dissident: irrecevable Le droit pénal de la République démocratique allemande (RDA) en vigueur à l’époque des faits, à savoir avant la réunification des deux Allemagnes, est applicable aux infractions commises dans cet Etat, sauf dans les cas où les dispositions équivalentes du droit pénal de la République fédérale d’Allemagne (RFA) sont moins sévères. Le requérant, ancien procureur de la RDA, a été condamné, en 1996, à un an d’emprisonnement, dont trois mois assortis du sursis, pour avoir notamment requis une peine délibérément excessive à l’encontre d’un dissident en 1978. La condamnation du requérant se fondait à la fois sur des dispositions du code pénal de la RFA et de celui de la RDA incriminant la complicité de violation délibérée de la loi et la complicité de privation de liberté. Il invoque, devant la Cour, la violation du principe de non-rétroactivité de la loi pénale. Il estime, en effet, d’une part que son réquisitoire de 1978 se fondait sur le droit alors applicable en RDA et qu’en outre, les dispositions du code pénal de RDA qui fondent sa condamnation ont reçu une interprétation contraire à celle qui prévalait à l’époque des faits. Irrecevable sous l’angle de l’article 7: Il est légitime pour un Etat d’engager des poursuites pénales à l’encontre de personnes qui se sont rendues coupables de crimes sous un régime précédent et il ne saurait être reproché aux juridictions d’un tel Etat, qui ont succédé à celles existant antérieurement, d’appliquer ou interpréter les dispositions légales existant à l’époque des faits à la lumière des principes régissant un Etat de droit. En l’espèce, l’application et l’interprétation par le tribunal régional des articles du code pénal de la RDA servant de fondement à la condamnation du requérant ne revêtait aucun caractère arbitraire. Par ailleurs, le Parlement de la RDA démocratiquement élu en 1990 avait expressément demandé au législateur allemand d’assurer que des poursuites aient lieu à propos des injustices commises par le Parti socialiste unifié. Il pouvait dès lors être raisonnablement estimé que même en l’absence de réunification de l’Allemagne, un régime démocratique succédant à celui de Parti socialiste unifié en RDA aurait appliqué la législation de celle-ci et engagé, tout comme l’ont fait les juridictions de l’Allemagne réunifiée, des poursuites à l’égard du requérant. Ainsi, au moment où elle a été commise, l’action du requérant constituait une infraction dont la définition dans le droit de la RDA était suffisamment accessible et prévisible. S’agissant de la prescription, le tribunal saisi de l’affaire a constaté que, d’après la jurisprudence constante de la Cour fédérale de justice, les faits reprochés au requérant n’étaient pas prescrits. Cette jurisprudence prévoit que la volonté des dirigeants de la RDA de ne pas poursuivre certaines violations délibérées de la loi conduisait à un gel de leur prescription. Cette jurisprudence fut complétée par la loi sur la prescription du 26 mars 1993, l’article 1 prévoyant le gel de la prescription pour les «   actes commis sous le régime d’injustice du Parti socialiste unifié   ». En l’espèce, il était inutile de se prononcer sur le point de savoir si cette jurisprudence, complétée par la loi susmentionnée, répondait aux exigences du présent article, car l’action reprochée au requérant était imprescriptible selon le droit de la RDA. En effet, la mesure de privation de liberté requise par le requérant en sa qualité de procureur et prononcée par les juridictions de la RDA constituait, par son caractère disproportionné et arbitraire, une violation flagrante du droit à un procès équitable. Or, la RDA avait ratifié en 1974 le Pacte international relatif aux droits civils et politique qui garantit le droit à un procès équitable et à être jugé par un tribunal indépendant et impartial. De plus, selon l’article 95 du code pénal de la RDA, était responsable pénalement toute personne dont les agissements violaient les droits de l’homme. L’action reprochée au requérant était donc imprescriptible en vertu de l’article 84 du code pénal de la RDA, en ce qu’elle constituait une violation du droit à un procès équitable en matière pénale. En conclusion, le principe de légalité des délits et peines a été respecté en l’espèce: manifestement mal-fondée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 28 juin 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5666
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel