CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 mars 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-569
- Date
- 24 mars 2011
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violations de l'art. 2 (volet matériel);Non-violation de l'art. 2 (volet procédural);Non-violation de l'art. 13;Non-violation de l'art. 38
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Texte intégral
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Italie [GC] - 23458/02 Arrêt 24.3.2011 [GC] Article 2 Obligations positives Article 2-1 Vie Enquête effective Article 2-2 Recours à la force Décès d’un manifestant à la suite du tir d’un membre des forces de l’ordre en marge d’un sommet du   G8: non-violations En fait – Au cours d’une manifestation autorisée lors du G8 de Gênes, des affrontements d’une extrême violence éclatèrent entre militants altermondialistes et forces de l’ordre. Un véhicule de ces dernières, à bord duquel se trouvaient trois carabiniers, fut immobilisé et pris à partie par des manifestants. L’un des carabiniers, intoxiqué par des grenades lacrymogènes, avait été autorisé par son commandant à monter dans la jeep pour s’éloigner des affrontements. Blessé et paniqué, il tira deux coups de feu vers l’extérieur du véhicule et Carlo Guiliani fut mortellement blessé par une balle en plein visage. Tentant de dégager la jeep, le conducteur roula deux fois sur le corps inanimé du jeune homme. Une enquête fut aussitôt ouverte par les autorités italiennes. Des poursuites pénales pour homicide volontaire furent engagées contre l’auteur des coups de feu et le conducteur du véhicule. L’autopsierévéla que la mort avait été provoquée par le coup de feu.Le parquet ordonna trois expertises et autorisa la crémation du défunt. La procédure fut classée sans suite par la juge des investigations préliminaires. Dans son arrêt du 25 août 2009 (voir la Note d’information n o 122), une chambre de la Cour a conclu à l’unanimité à la non-violation de l’article   2 concernant l’usage excessif de la force, par cinq voix contre deux à la non-violation de l’article   2 concernant l’obligation positive de l’Etat de protéger la vie, et par quatre voix contre trois à la violation des obligations procédurales découlant de cet article. En droit – Article 2   : a) Volet matériel i.     Sur le recours à la force meurtrière   : les instants ayant précédé et suivi l’usage de la force meurtrière par le carabinier ont été photographiés et filmés. Il en ressort qu’il s’agissait de toute évidence d’une attaque illégale et très violente contre un véhicule des forces de l’ordre qui essayait simplement de quitter les lieux et qui ne présentait aucun danger pour les manifestants. Dans ce contexte d’extrême tension, Carlo Giuliani décida de ramasser un extincteur traînant au sol et le porta à hauteur de sa poitrine, dans l’intention apparente de le jeter contre les occupants du véhicule. Sa conduite pouvait raisonnablement être interprétée par le carabinier comme indiquant que, en dépit de ses avertissements verbaux et de l’exposition du pistolet, l’agression contre la jeep n’allait ni cesser ni baisser en intensité. Par ailleurs, la grande majorité des manifestants paraissait poursuivre l’attaque. La conviction honnête du carabinier que ses collègues et lui étaient en danger de mort ne pouvait donc qu’en ressortir renforcée. Cela justifiait le recours à un moyen de défense potentiellement meurtrier, tels des coups de feu. Par ailleurs, la direction des tirs n’a pu être établie avec certitude. Le carabinier ne pouvait tirer, pour assurer sa défense, que dans l’espace exigu existant entre la roue de secours et le toit de la jeep. A elle seule, la circonstance qu’un tir dirigé dans cet espace risquait de blesser l’un des agresseurs, voire de le toucher mortellement, comme cela a malheureusement été le cas, ne saurait conduire à estimer que l’action défensive était excessive ou disproportionnée. Ainsi, le recours à la force meurtrière a été absolument nécessaire «   pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale   », au sens de l’article 2 §   2   a). Conclusion   : non-violation (treize voix contre quatre). ii.     Sur le cadre législatif interne régissant l’utilisation de la force meurtrière ou sur les armes dont les forces de l’ordre étaient pourvues   : les textes encadrant l’usage de la force dans cette affaire ont un libellé qui n’est pas exactement identique à celui de l’article   2 mais n’en est pas moins proche. Cette différence est toutefois susceptible d’être comblée par l’interprétation des tribunaux internes. En outre, l’argument selon lequel les forces de l’ordre auraient dû être équipées d’armes non létales n’est pas pertinent dans une affaire où la mort a été infligée lors d’une attaque violente et ponctuelle qui constituait un danger imminent et grave pour la vie de trois carabiniers. Conclusion   : non-violation (dix voix contre sept). iii.     Sur la conformité de l’organisation et la planification des opérations avec l’obligation de protéger la vie   : l’attaque soudaine contre la jeep précédant de quelques minutes les tirs mortels a eu lieu à un moment de calme relatif et était imprévisible. De plus, un important dispositif policier appartenant à des corps spécialisés ou ayant reçu une formation spéciale avait été mis en place. Vu leur nombre, on ne pouvait exiger que chacun d’eux eût une longue expérience et/ou eût participé à des formations de plusieurs mois ou années. On peut s’attendre à ce que cette exigence soit remplie uniquement dans une affaire où les forces de l’ordre visent une cible précise et identifiable. Il s’ensuit que l’on ne saurait conclure à la violation de l’article   2 du seul fait de la sélection, pour le G8 de Gênes, d’un carabinier qui n’était âgé que de vingt ans et onze mois et n’avait effectué que dix mois de service. En outre, la conduite du carabinier lors de l’attaque de la jeep n’a pas été constitutive d’une violation de l’article   2 sous son volet matériel. Enfin, les décisions prises par les carabiniers juste avant l’attaque contre la jeep concernant le type de véhicule, le trajet emprunté et le port d’arme du carabinier blessé et jugé inapte à poursuivre son service ne sont l’objet d’aucune critique. Concernant les faits consécutifs aux tirs mortels, rien ne prouve que les secours portés à Carlo Giuliani aient été défaillants ou tardifs et/ou que le passage de la jeep sur son corps ait été un acte intentionné. En tout état de cause, comme il ressort du rapport d’autopsie, les lésions cérébrales étaient d’une gravité telle qu’elles ont provoqué la mort en quelques minutes. Les autorités italiennes n’ont donc pas manqué à leur obligation de faire tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour fournir le niveau de protection requis lors d’opérations entraînant un risque potentiel de recours à la force meurtrière. Conclusion   : non-violation (dix voix contre sept). b)     Volet procédural – L’enquête interne a été suffisamment effective pour permettre de déterminer si le recours à la force avait été justifié et si l’organisation et la planification des opérations de police avaient été conformes à l’obligation de protéger la vie. Même si les requérants (les parents et la sœur de Carlo Giuliani) ne pouvaient pas se constituer partie civile, ils avaient en tant que partie lésée des droits et facultés dont ils ont fait usage au cours de l’enquête. En outre, le fait de notifier un avis d’autopsie à peine trois heures avant le début de celle-ci peut rendre en pratique difficile, voire impossible, l’exercice par la partie lésée de la faculté de mandater un expert de son choix et d’obtenir sa présence lors des examens médicolégaux. Or l’article   2 n’exige pas, en soi, qu’une telle faculté soit reconnue aux proches de la victime. Concernant l’omission des médecins légistes d’extraire et de répertorier un fragment de projectile qui se trouvait logé dans la tête de la victime, comme il a été noté sous l’angle du volet matériel de l’article   2, l’usage de la force aurait été justifié en tout état de cause. Il s’ensuit que le fragment métallique litigieux n’a pas constitué un élément essentiel à l’efficacité de l’enquête. Au demeurant, la Cour relève que la crémation du défunt, qui a empêché tout autre examen médicolégal, a été autorisée à la demande des requérants. Les preuves recueillies par le parquet, et en particulier les images filmées de l’attaque de la jeep, permettaient de conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que le carabinier avait agi en état de légitime défense, ce qui constitue une cause de justification en droit pénal italien. On ne saurait par ailleurs affirmer que le parquet a passivement admis la version fournie par les agents des forces de l’ordre impliqués dans les faits. Le fait que les carabiniers ont été chargés de certaines vérifications de nature technique et objective n’a pas porté atteinte à l’impartialité de l’enquête. Des questions plus délicates se posent au sujet de la nomination par le parquet d’un expert balistique qui, dans un article paru dans une revue spécialisée, avait ouvertement souscrit à la thèse selon laquelle le carabinier avait agi en état de légitime défense. A cet égard, les expertises ordonnées dans le cadre de l’enquête visaient, entre autres, à fournir des éléments étayant ou non cette thèse. Dès lors, la présence d’un expert ayant une idée préconçue à ce sujet était loin d’être rassurante. Il n’en demeure pas moins que ce dernier n’était que l’un des quatre experts composant une équipe. De plus, les vérifications qu’il était amené à faire dans le cadre de l’expertise balistique avaient, pour l’essentiel, une nature objective et technique. Sa présence ne saurait donc, à elle seule, avoir compromis l’impartialité de l’enquête interne. Par ailleurs, les requérants n’ont pas établi que l’enquête a manqué d’impartialité et d’indépendance. Enfin, les investigations ont été menées avec la diligence requise en la matière et on ne saurait considérer que des délais ou retards excessifs ont entaché l’enquête. Conclusion   : non-violation (dix voix contre sept). La Grande Chambre a aussi conclu par treize voix contre quatre à la non-violation de l’article   13 et à l’unanimité à la non-violation de l’article   38.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 24 mars 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-569
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel