CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 avril 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5702
- Date
- 10 avril 2001
- Publication
- 10 avril 2001
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 2 concernant la mort;Violation de l'art. 2 concernant l'enquête;Non-violation de l'art. 3;Non-violation de l'art. 5;Violation de l'art. 13;Non-violation de l'art. 14;Non-violation de l'art. 18;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Turquie - 26129/95 Arrêt 10.4.2001 [Section III] Article 2 Article 2-1 Vie Décès en garde à vue et caractère effectif de l'enquête: violation Article 3 Traitement inhumain Décès résultant prétendument de tortures infligées durant une garde à vue: violation En fait : Le fils du requérant fut arrêté et placé en garde à vue par les gendarmes. Deux jours plus tard, le requérant fut convoqué au poste de police, où on lui déclara que son fils était décédé d’une crise cardiaque. Une autopsie pratiquée par deux médecins, qui n’étaient pas des médecins légistes, confirma que le décès était dû à une crise cardiaque. Le requérant déposa plainte, soutenant que son fils devait avoir été torturé puisqu’il était en bonne santé avant d’être placé en garde à vue. Craignant pour sa propre sécurité, il retira toutefois sa plainte ainsi que sa demande tendant à faire pratiquer une nouvelle autopsie par un médecin compétent. Une procédure n’en fut pas moins entamée à l’encontre de trois policiers, qui se défendirent en disant que le fils du requérant était devenu agité et s’était effondré pendant son interrogatoire. Après une nouvelle autopsie pratiquée sur le corps exhumé, qui se révéla être dans un état de décomposition trop avancé pour permettre aux médecins de tirer des conclusions, les policiers en cause furent relaxés. Les médecins qui pratiquèrent la nouvelle autopsie critiquèrent dans leur rapport la manière dont les premiers médecins avaient travaillé, relevant en particulier qu’ils n’avaient pas procédé à une dissection du cœur. La Cour a estimé qu’une enquête sur place n’aurait pas contribué à clarifier la situation, compte tenu du temps écoulé depuis les événements litigieux. En droit : Le fils du requérant était en bonne santé et n’avait pas d’antécédents médicaux lorsqu’on le plaça en garde à vue. La cause du décès n’a pas été médicalement établie dans la procédure interne et, en particulier, il n’a pas été démontré qu’elle était naturelle. On peut admettre de surcroît que le requérant a retiré sa demande d’autopsie en raison de la difficulté psychologique qu’il y a à faire accomplir pareil examen et de l’angoisse suscitée par la possibilité de provoquer des réactions hostiles. Article   2 (décès) – L’autopsie initialement pratiquée était défectueuse sur des points fondamentaux, et celle effectuée par la suite n’a pas davantage permis d’établir la cause du décès. En conséquence, les autorités sont restées en défaut de fournir une explication plausible ou satisfaisante pour le décès survenu en garde à vue, et la responsabilité de l’Etat est donc engagée. Conclusion : violation (6 voix contre une). Article   2 (enquête effective) – Entachée de plusieurs défauts fondamentaux, l’autopsie initiale ne fut pas pratiquée par des médecins légistes comme la loi l’exigeait. Il n’y avait pourtant pas d’urgence exceptionnelle, et l’on ne décèle par ailleurs aucune raison susceptible d’expliquer pourquoi un spécialiste ne fut pas appelé à intervenir dans les jours qui ont suivi le décès. De surcroît, le procureur n’avait pas besoin du consentement du requérant pour faire pratiquer une nouvelle autopsie, et c’est aux autorités qu’incombait la responsabilité de mener une enquête effective. L’acquittement des policiers ne saurait surprendre, compte tenu des défauts ayant entaché l’enquête. Conclusion : violation (unanimité). Article   3 – Le corps de la victime ne portait aucune marque donnant à penser que l’intéressé avait été torturé et, mis à part le manque d’explications pour le décès, le dossier ne comporte aucune preuve de torture. La Cour juge donc ne pas pouvoir tirer les conclusions suggérées par le requérant et, dans la mesure où ce dernier allègue que les défauts ayant entaché l’examen post mortem du corps de la victime ont empêché la constatation de preuves concrètes de mauvais traitements, son grief doit être examiné sur le terrain de l’article   13. Par ailleurs, si le requérant a indubitablement subi un préjudice du fait du décès de son fils, rien ne justifie un constat de violation de l’article   3 à cet égard. Conclusion : non-violation (unanimité). Article   5 – La Cour n’est pas convaincue que les autorités aient agi sans motif raisonnable de soupçonner que le fils du requérant avait commis une infraction, et elle n’est pas davantage persuadée que l’on puisse conclure à une «   illégalité   » du fait de l’absence de documents adéquats relatifs à la détention. En outre, il n’est pas possible d’établir quelles informations ont pu être données à la victime, ni quand elles ont pu l’être. Sous l’angle de l’article   5 § 3, ce serait spéculer que de supposer qu’une violation se serait inévitablement produite. Pour les mêmes raisons, on ne saurait conclure que le fils du requérant ait été privé de toute possibilité de contester la légalité de sa détention. Conclusion : non-violation (unanimité). Article   13 – Eu égard à ses conclusions sur le terrain de l’article   2, la Cour considère qu’aucun recours effectif n’était accessible au requérant. Conclusion : violation (unanimité). Articles   14 et 18 – Les griefs tirés de ces deux articles n’ont pas été étayés. Conclusion : non-violation (unanimité). Article   41 – La Cour considère qu’il y a un lien de causalité entre la violation de l’article   2 constatée par elle et la perte par la veuve et l’enfant du fils du requérant du soutien financier qu’il leur fournissait. Relevant que le Gouvernement s’est contenté de déclarer de manière générale que le montant réclamé par le requérant était excessif et tenant compte des observations détaillées fournies par l’intéressé concernant la base actuarielle du calcul de la somme en capital jugée nécessaire pour compenser la perte de revenus entraînée par le décès de son fils, la Cour alloue à M. Tanli, qui la détiendra pour la veuve et l’enfant de son fils, la somme de 38   754,77   livres sterling (GBP). La Cour lui accorde ensuite 20   000   GBP pour dommage moral, somme qu’il détiendra, là aussi, pour la veuve et l’enfant de son fils. Elle lui octroie enfin 10   000   GBP pour le dommage moral souffert par lui personnellement, plus une somme censée couvrir ses frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 10 avril 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel