CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 avril 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5704
- Date
- 5 avril 2001
- Publication
- 5 avril 2001
droits fondamentauxCEDH
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Italie (déc.) - 48799/99 Décision 5.4.2001 [Section II] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Tribunal impartial Jugements formulés par le représentant du parquet durant le procès: irrecevable Même magistrat présidant une formation de cassation statuant successivement sur la récusation de juges de premier degré et sur le pourvoi en cassation du condamné: irrecevable Article 3 Traitement inhumain Interrogatoire et placement en détention provisoire d'une personne très âgée: irrecevable Article 6 Procédure pénale Article 6-2 Présomption d'innocence Influence d'une campagne de presse sur les juges: irrecevable Le requérant, officier nazi, dirigea, à partir de 1943 et sous l'autorité de son colonel, la police allemande à Rome. Une action de la résistance italienne ayant provoqué la mort de trente-deux soldats allemands, Hitler ordonna d'exécuter dix civils italiens pour chaque soldat allemand tué. Un soldat allemand blessé dans l'attentat étant ultérieurement décédé de ses blessures, le supérieur du requérant ajouta, de son propre chef, dix personnes d'origine juive à la liste des civils promis à la mort. Le requérant dirigea l'exécution qui se tint au lieu dit des «   Fosses Ardéatines   ». Trois cent trente cinq civils y furent tués. Incarcéré par les alliés à la fin de la guerre, le requérant s'enfuit et émigra en Argentine où il demeura jusqu'à 1995. Son colonel fut, quant à lui, traduit, en 1948, avec cinq autres officiers, devant le tribunal militaire de Rome. Il fut reconnut responsable de la mort de quinze personnes (les dix civils d'origine juive ainsi que cinq personnes exécutées «   par erreur   ») et condamné à la prison à vie. Le tribunal considéra, en effet, que l'exécution des trois cent vingt personnes découlait directement d'un ordre du führer, ordre que l'accusé avait pu, à l'époque, juger légal et exécuter sans avoir conscience de commettre un crime. Les cinq officiers coïnculpés furent relaxés. Le tribunal considéra qu'ils avaient agi sur l'ordre d'un supérieur hiérarchique, que toute désobéissance aurait pu leur valoir d'être traduits en cour martiale et qu'en outre, ils ignoraient les raisons pour lesquelles l'exécution des Fosses Ardéatines avait été ordonnée. En 1994, le requérant accorda, en Argentine, une interview à un journaliste. En mai 1994, le parquet de Rome demanda alors son arrestation pour sa complicité dans le meurtre de trois cent trente-cinq personnes. Extradé en novembre 1995, le requérant fut interrogé et placé en détention provisoire à son arrivée en Italie. Il fut soumis à un régime d'isolation et les visites de membres de sa familles furent interdites. En avril 1996, il fut renvoyé en jugement devant le tribunal militaire de Rome. Lors d'une audience, le représentant du parquet militaire prit solennellement position en faveur de la résistance et qualifia les SS de volontaires fanatiques. Par une décision du 1 er août 1996, le tribunal militaire prononça un non lieu et ordonna la libération immédiate du requérant. Il estima, en effet, que les circonstances atténuantes qui devaient être reconnues à l'accusé (il avait agi sur ordre et le fait de désobéir aurait pu avoir des conséquences graves pour lui et sa famille) réduisaient sa peine à trente ans de réclusion et que dès lors son crime était prescrit depuis 1966. (Le crime contre l'humanité, imprescriptible, n'ayant été introduit en droit italien qu'en 1967, il n'était pas possible de condamner le requérant pour une infraction qui n'était pas prévue par la loi au moment où elle avait été commise.) Le jugement ayant provoqué des manifestations de protestation immédiates, le ministre de la justice informa les manifestants que l'Allemagne ayant demandé l'extradition du requérant, la décision de mise en liberté ne serait pas exécutée. Le 3 août 1996, la cour d'appel de Rome valida l'arrestation du requérant en constatant qu'un mandat d'arrêt avait bien été décerné à son encontre par un tribunal allemand et le plaça sous écrou extraditionnel. Par une ordonnance du 7 août 1996, le président de la même cour d'appel décida que la correspondance du requérant serait soumise à une censure préalable, afin d'éviter tout risque qu'il communique des informations susceptibles d'entraver la procédure d'extradition. Il semblerait que la disposition légale visée dans cette ordonnance ne soit pas pertinente. Le 16 août 1996, les autorités allemandes demandèrent l'extradition du requérant. Le 15 octobre 1996, la Cour de cassation, présidé par le juge S., statuant sur pourvoi du parquet militaire, déclara nul le jugement du tribunal militaire au motif que les juges le composant avaient indûment manifesté leur opinion quant aux faits de la cause. A la suite de cet arrêt, le requérant fut placé en détention provisoire puis, à partir du 18 mars 1997, assigné à résidence. Les demandes qu'il dirigea contre sa mise en détention provisoire furent rejetées. Durant son assignation à résidence qui dura au moins jusqu’à novembre 1998, il fut autorisé à recevoir des visites de ses d'avocats ainsi que d'une personne par jour (notamment des membres de sa famille) et à utiliser le téléphone. Il fut également examiné, à plusieurs reprises, par des médecins de son choix qui attestèrent que son état de santé était incompatible avec la vie en prison. Jugé une seconde fois par le tribunal militaire, il fut condamné, le 22   juillet 1997, à quinze ans d'emprisonnement assortis d'une remise de peine de dix ans. Le tribunal considéra que le requérant occupait des fonctions de dirigeant au sein du commandement allemand à Rome et qu'il avait joué un rôle de premier plan dans la tuerie des Fosses Ardéatines. Le requérant et le parquet militaire interjetèrent appel du jugement. Lors d'une audience le requérant demanda la convocation d'un témoin dont il avait fait libérer le père arrêté en 1943. Estimant qu'elle disposait déjà de nombreux témoignages sur le comportement de l'accusé pendant la guerre, la cour militaire d'appel refusa. Elle ne reconnut pas au requérant de circonstances atténuantes et le condamna, le 7 mars 1998, à la prison à vie. Le requérant forma, contre cet arrêt, un pourvoi en cassation qui fut rejeté par un arrêt déposé au greffe le 1 er décembre 1998   ; la première chambre était également présidé par le juge S. Le requérant commença à purger sa peine en prison. Il sollicita la suspension de son exécution qui lui fut accordée, les experts ayant considéré que son état de santé était satisfaisant mais que le maintien en détention pouvait amener des dégradations. A partir de février 1999 il purgea donc sa peine à domicile. Le procès ayant donné lieu à un important suivi médiatique, des journalistes et des responsables politiques portèrent des jugement sévères sur la personnalité de l'accusé et critiquèrent le jugement du 1 er août 1996. Le requérant intenta des actions en diffamation contre des journaliste qui l'avaient qualifié de "bourreau". Toutefois, ses plaintes furent classées au motif qu'une telle appellation paraissait justifiée. Devant la Cour, le requérant se plaint notamment d'un manque d'impartialité et d'indépendance des juridictions nationales, attesté selon lui par le fait que le même magistrat présidait la chambre de la Cour de cassation statuant sur la récusation de certains juges et celle qui examina son pourvoi sur le fond. Il fait valoir, entre autres, que les prises de position du parquet militaire, comme le refus de prendre en compte des éléments qui lui étaient favorables ainsi que le classement de ses plaintes en diffamation témoignent de ce manque d'impartialité et d'indépendance. En outre, il dénonce l'intervention du ministre de la justice et affirme que la campagne de presse qui a entouré son procès a influencé ses juges. Le requérant se plaint également de ce que la cour militaire d'appel ait refusé d'entendre un témoin à décharge ainsi que de la durée globale de la procédure. Il allègue, par ailleurs, avoir été soumis à des traitements inhumains et dégradants en faisant remarquer que, malgré son grand âge, il dut, dès son arrivée en Italie, subir un long interrogatoire suivi par un placement en détention provisoire, que cette détention s'accompagna des restrictions et qu'il fut à nouveau, en dépit de son âge, incarcéré après sa condamnation. Il considère, enfin, que la décision du 7 août 1996 de soumettre sa correspondance à un visa de censure constitue une violation de l'article 8. Irrecevable sous l'angle de l'article 6 § 1:   (a)   Concernant les allégations du requérant sur l'impartialité de la Cour de cassation et les préventions que les autorités nationales auraient manifesté à son égard, il n'existe aucun élément permettant de mettre en doute l'impartialité personnelle des juges concernés. Par ailleurs, les garanties d'indépendance et d'impartialité énoncées par la Convention ne s'appliquent pas au ministre de la justice ni au représentant du parquet, ce dernier étant l'une des parties à la procédure judiciaire. Au demeurant, les déclarations du ministère public se bornaient à une référence aux valeurs de la Résistance. En outre, le fait qu'un membre de l'exécutif se soit employé à calmer les manifestations suscitées par le procès n'est pas, en soi, contraire à l'article 6. Aucun élément objectif ne fonde donc les allégations du requérant selon lesquelles les autorités nationales avaient une idée préconçue sur sa culpabilité. Concernant la perception subjective de l'accusé quant à l'impartialité de ses juges, les craintes du requérant tenaient au fait que le même magistrat présidait la formation de cassation statuant sur la récusation des juges du tribunal militaire et sur son pourvoi en cassation. Si pareille situation peut susciter des doutes, leur bien-fondé dépend des circonstances de la cause, et en l'espèce de la nature des tâches exercées par le magistrat avant qu'il ne connaisse du fond du pourvoi en cassation. Si en se prononçant sur une demande en récusation, il évalue l'existence d'incompatibilités ou de manifestations d'opinions chez les juges, lorsqu'il statue à l'issue du procès, il recherche si la procédure a été conforme au droit et si les motivations fournies par les juridictions suffisent à asseoir la condamnation. Qu'un juge de cassation ait déjà pris des décisions, notamment de récusation, à un stade antérieur du procès ne peut passer pour justifier en soi des appréhensions quant à son impartialité. Rien, dans la présente affaire ne permet de s'écarter de cette conclusion: manifestement mal fondée. (b)   Concernant le classement des plaintes du requérant, le droit d'accès à un tribunal ne s'étend ni au droit de provoquer contre des tiers des poursuites pénales ni à celui de voir une procédure pénale aboutir à une condamnation: manifestement mal fondée. (c)   Concernant la campagne de presse et son influence sur l'équité du procès, l'intérêt des médias résultait de l'extrême gravité du crime et du contexte dans lequel il avait été commis. Malgré le recours à des qualificatifs destiné à impressionner le public, la campagne s'en est pour l'essentiel tenue à la relation de faits objectifs et des réactions du public. Des commentaires sévères sont inévitables dans une affaire sensible faisant référence à des événements et à un contexte tragiques. En outre, les juridictions qui connurent de l'affaire étaient composées de magistrats professionnels formés à écarter toute suggestion extérieure au procès. Enfin la condamnation a été prononcée au terme d'une procédure contradictoire et rien ne permet de penser que l'évaluation des éléments ainsi soumis aux juges ait été influencée par les affirmations de la presse: manifestement mal fondée. (d)   La période à prendre en compte pour évaluer la durée de la procédure doit être fixée au 21   novembre 1995, date d'extradition du requérant. Aucune date antérieure ne peut être retenue dans la mesure où lorsqu'une personne s'éloigne d'un Etat de droit, il existe une présomption selon laquelle elle ne peut se plaindre de la durée de la procédure pour la période correspondant à son absence, à moins qu'elle ne fasse état de motifs permettant d'écarter cette présomption. Tel n'a pas été le cas en l'espèce. En attendant l'extradition du requérant pour le juger, les autorités italiennes ont voulu lui permettre de prendre part à son procès conformément à l'esprit de l'article 6. La procédure s'est terminée le 1 er décembre 1998 avec le dépôt au greffe de l'arrêt de cassation. Elle a donc duré trois ans et dix jours pour quatre degrés de juridiction, délai qui au regard de la complexité des faits et de l'absence de périodes d'inactivité imputable aux juridictions n'est pas déraisonnable: manifestement mal fondée. Irrecevable sous l'angle de l'article 6 § 3 (d):   La Convention n’accorde pas à l'accusé un droit illimité d'obtenir la convocation de témoins. Pour prouver l'existence d'une violation, le requérant aurait dû démontrer de manière vraisemblable que la convocation dudit témoin était nécessaire à le recherche de la vérité et que le refus de l'entendre avait porté préjudice aux droits de la défense. Une telle démonstration n'a pas été faite. Au demeurant sa générosité envers une personne déterminée n'exclut pas sa responsabilité dans la tuerie: manifestement mal fondée. Irrecevable sous l'angle de l'article 3:   (a)   Concernant son arrivée en Italie, les traitements dont se plaint le requérant n'atteignent pas le minimum nécessaire pour tomber sous le coup de l'article 3. Quant aux restrictions liées à ses périodes de privation de liberté, les griefs concernant sa détention provisoire, qui prit fin le 18 mars 1997 pour être remplacée par une assignation à domicile, sont tardifs. Enfin, durant son assignation à domicile, il ne subit pas d'isolement mais fut au contraire autorisé à recevoir des visites, notamment de médecins qui contrôlèrent son état de santé, et à utiliser le téléphone. L'évaluation globale du traitement dont se plaint le requérant révèle que celui-ci n'a pas atteint le minimum nécessaire pour constituer une violation de l'article   3: manifestement mal fondée. (b)   Quant à l'exécution de sa peine, si le maintien en prison d'une personne de plus de quatre-vingt cinq ans est susceptible de poser problème au regard de la Convention, la détention du requérant n'a pas excédé trois mois et son régime carcéral fut celui de droit commun. Compte tenu de la courte durée de ce traitement et eu égard à son état de santé satisfaisant ainsi qu'à la diligence déployée par les autorités italiennes pour évaluer sa situation, le traitement auquel il fut soumis après sa condamnation n'a pas atteint le minimum de gravité suffisante pour tomber sous le coup de l'article 3: manifestement mal fondée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 5 avril 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel