CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 avril 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5708
- Date
- 5 avril 2001
- Publication
- 5 avril 2001
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 5-2;Violation de l'art. 5-3;Non-lieu à examiner l'art. 13;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens
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Texte intégral
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Suisse - 26899/95 Arrêt 5.4.2001 [Section II] Article 5 Article 5-3 Juge ou autre magistrat exerçant des fonctions judiciaires Indépendance d'un juge d'instruction ayant ordonné une mise en détention provisoire: violation Article 5-2 Information sur les raisons de l'arrestation Caractère suffisant des raisons données pour justifier une arrestation:    non-violation En fait : Le requérant fut arrêté à la suite d’activités illégales concernant une société et traduit devant un juge d’instruction, qui l’informa oralement des motifs de son arrestation. Ce dernier prit une ordonnance de détention énumérant les motifs de la privation de liberté, tels qu’énoncés dans le mandat d’arrêt. Le même jour, le requérant saisit la cour d’appel cantonale d’un recours écrit. Quelques jours plus tard, le juge d’instruction informa l’intéressé des accusations portées contre lui. L’avocat du requérant forma devant la cour d’appel un recours contre l’arrestation et la détention de son client, prétendant notamment ne disposer d’aucune information concrète sur les infractions. La cour d’appel raya du rôle les recours présentés par le requérant, estimant qu’ils étaient devenus sans objet puisque l’intéressé avait été libéré dans l’intervalle. Le requérant saisit le Tribunal fédéral d’un recours de droit public, invoquant les mêmes motifs. Il engagea ensuite une action civile contre le canton pour détention illégale et se vit octroyer une indemnité en raison du refus initial de l’autoriser à consulter son avocat. Toutefois, ses autres griefs furent rejetés. En droit : Article 5 § 2 – Dès son arrestation, le requérant a été informé par écrit des infractions dont il était soupçonné; il a également été avisé oralement par le juge d’instruction. L’ensemble de ces renseignements lui ont permis de déposer un recours écrit le jour de son arrestation. Plus tard, il a eu connaissance d’autres motifs ayant conduit à son arrestation et à sa détention et son avocat a introduit un autre recours. Etant donné que le requérant était particulièrement au fait de la situation financière de la société en question, il a été dûment informé des principales raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté, afin qu’il pût en discuter la légalité devant un tribunal. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 5 § 3 – Durant la détention du requérant, l’on ne savait pas devant quelle juridiction pénale du canton l’intéressé comparaîtrait. Or, si une affaire est renvoyée devant le tribunal de district, le juge d’instruction rédige une décision finale donnant une description sommaire des faits, la qualification juridique des infractions et les dispositions pénales applicables. Etant donné que dans la procédure qui s’ensuit, aucun acte d’accusation officiel n’est déposé et aucun membre du ministère public n’est présent au procès, c’est le juge d’instruction qui, dans sa décision finale, résume les faits et en indique la qualification juridique, à partir de quoi le tribunal de district conduit le procès. Dès lors, au moment où le juge d’instruction a décidé de l’arrestation et de la mise en détention du requérant, il est apparu que si l’affaire était déférée au tribunal de district, ce juge pourrait intervenir dans la procédure pénale ultérieure en qualité de partie poursuivante. Eu égard à ces considérations, il n’y a pas lieu d’examiner de surcroît le cas où l’affaire aurait été renvoyée en jugement devant d’autres juridictions ou si le juge d’instruction était en fait indépendant du ministère public. Conclusion : violation (unanimité). Article 13 – Le requérant ne souhaitant pas reprendre ce grief, la Cour n’aperçoit aucune raison de l’examiner d’office. Conclusion : non-lieu à examen (unanimité). Article 41 – La Cour alloue au requérant la somme de 2   000   francs suisses (CHF) pour dommage moral et lui octroie une indemnité pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 5 avril 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel