CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 avril 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5710
- Date
- 10 avril 2001
- Publication
- 10 avril 2001
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Délai raisonnable)
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Texte intégral
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Belgique - 36445/97 Arrêt 10.4.2001 [Section III] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Droits et obligations de caractère civil Procédure en rétractation de faillite: article 6 applicable Article 35 Article 35-1 Épuisement des voies de recours internes Caractère définitif et insusceptible de recours d’une décision d’irrecevabilité En fait : Le 14 septembre 1971, le tribunal de commerce de Nivelles déclara ouverte la faillite du requérant suite à une assignation de l’O.N.S.S. (Office national de sécurité sociale) pour non-paiement de sommes dues par le requérant et nomma deux curateurs D. et B., remplacés ensuite par un nouveau curateur J. En avril 1990, le requérant présenta au tribunal de commerce de Nivelles, une requête civile aux fins d’obtenir la rétractation du jugement du 14   septembre 1971 (requête civile: procédure de révision en matière civile et limitée à des circonstances particulières comme la découverte de faits nouveaux, l’usage de pièces ou témoignages qui se sont avérés faux). Par un jugement du 6 septembre 1993, le tribunal de commerce prononça la rétractation du jugement de faillite mais, au vu de la difficulté à reconstituer le patrimoine du requérant dans l’état où il se trouvait au jour du jugement déclaratif du 14 septembre 1971, il décida que l’affaire serait poursuivie ultérieurement. D., B., J. et l’O.N.S.S. firent appel de ce jugement. Durant la procédure d’appel, le requérant fit appel du jugement du 14 septembre 1971 et la cour d’appel de Bruxelles décida de joindre cet appel à ceux introduits contre le jugement du 6 septembre 1993, eu égard à leur connexité. Au terme de la procédure, par un premier arrêt du 18 juin 1999, la cour d’appel déclara l’appel contre le jugement du 14 septembre 1971 irrecevable au motif qu’il n’avait pas été introduit dans les quinze jours de la signification du jugement. Par un second arrêt du même jour, la cour d’appel déclara irrecevable la requête civile déposée par le requérant en avril 1990 au motif que les circonstances soulevées par le requérant à l’appui de sa requête civile et retenues par le jugement du 6 septembre 1993 ne répondaient pas aux conditions de recevabilité d’une telle requête. Le requérant avait eu connaissance de ces circonstances avant l’expiration des délais prévus pour les voies de recours ordinaires et, a fortiori , bien plus de six mois avant l’introduction de la requête civile. En novembre 1999, le requérant introduisit notamment un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par ailleurs, le requérant entama, dès le prononcé du jugement de rétractation de la faillite du 6 septembre 1993, diverses actions en vue d’obtenir son exécution. S’agissant des demandes du requérant visant à obtenir la libération entre ses mains des sommes détenues par J., la procédure débuta par la comparution volontaire du requérant et de J. en septembre 1993 devant le tribunal de Nivelles. Le tribunal statuant en référé ordonna la libération d’une certaine somme. La tierce opposition de l’ex-épouse du requérant et l’intervention volontaire de l’O.N.S.S. furent déclarées recevables mais non-fondées. L’ex-épouse et l’O.N.S.S. firent appel de cette décision en avril 1995. Après avoir déclaré cet appel recevable en juin 1996 et relevé qu’il n’y avait pas lieu à statuer en la forme des référés en mars 1997, la cour d’appel renvoya la cause sine die . En décembre 1993, le requérant avait introduit une autre action devant le tribunal de commerce de Nivelles aux fins de se voir restituer par J. toutes sommes d’argent ou archives encore en sa possession. Le tribunal se déclara incompétent en mai 1994. Le requérant introduisit aussi une action en saisie qui échoua en juin 1994 et, en avril, mai et juin 1996 s’adressa à un huissier aux fins de signifier à J. un commandement de payer immédiatement toutes sommes nécessaires pour remettre sa situation patrimoniale en pristin état. L’huissier en question ainsi que d’autres sollicités, refusèrent de procéder. Par ailleurs, le juge des saisies de Nivelle autorisa l’O.N.S.S. à pratiquer une saisie-arrêt conservatoire entre les mains de J. pour une somme lui étant due par le requérant. Le requérant introduisit une tierce opposition aux fins d’obtenir la rétractation de l’ordonnance et en mai 1995 le juge ordonna la mainlevée de la saisie. L’O.N.S.S. interjeta appel et en mai 1997 la cour d’appel de Bruxelles infirma le jugement. Après cassation, l’affaire fut renvoyée devant la cour d’appel de Mons et serait toujours pendante. En mai 1996, le requérant demanda la remise des fonds déposés à la caisse des dépôts et consignation par J. dans le cadre de la procédure précédente mais la demande n’aboutit pas. En août 1995, le requérant introduisit une demande de saisie-revendication d’une collection de tableaux impressionnistes contre le curateur P. chargé de la faillite de D-J à qui le requérant aurait confié les tableaux. Par jugement d’octobre 1998, le tribunal de Nivelles rejeta la demande du requérant. Le requérant fit appel de ce jugement. L’appel est toujours pendant. Le requérant se plaint notamment des durées de plusieurs procédures. En droit : Article 6   – Selon la jurisprudence de la Cour, l’article 6 est inapplicable à une procédure d’examen d’une demande tendant à la révision d’un procès civil. Or la procédure en rétractation de la faillite, intentée par la voie de la requête civile, doit être assimilée à une procédure en révision. Dès lors, la procédure engagée en avril 1990 ne pouvait donc à l’origine porter sur des droits et obligations de caractère civil. Cependant une procédure en révision peut comporter deux phases. La première consiste à examiner si les éléments présentés à l’appui de la demande en révision constituent des faits nouveaux de nature à justifier la réouverture d’une affaire qui s’est achevée par une décision ayant force de chose jugée. Dans l’affirmative s’ouvre une nouvelle phase: un nouvel examen global de l’affaire à la lumière de tous les éléments, y compris les faits nouveaux. Si l’affaire présentait à l’origine un caractère civil ou pénal au sens de l’article 6, elle retrouve ce caractère du fait de la décision de réouverture de l’affaire puisque celle-ci implique un nouvel examen du fond. A cet égard on constate que le 6 septembre 1993, le tribunal de commerce a fait droit à la demande de rétractation et a procédé à un nouvel examen global de l’affaire à l’issue duquel elle a considéré qu’il n’y avait pas d’état de faillite en 1971. A partir du 6 septembre 1993, la procédure en rétractation de faillite avait assurément un caractère civil et l’article 6 trouve à s’appliquer. Il en va de même des procédures introduites par le requérant en vue d’obtenir l’exécution du jugement du 6 septembre 1993 et de la demande de restitution. L’article 6 trouve donc à s’appliquer aux procédures en cause. En l’espèce, en raison notamment de la complexité de l’affaire et de l’attitude du requérant, il n’y a pas eu dépassement du délai raisonnable. Conclusion :   non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 10 avril 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel