CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 avril 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5714
- Date
- 24 avril 2001
- Publication
- 24 avril 2001
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 6-1 quant à l'absence d'audience publique;Non-violation de l'art. 6-1 quant au manque de jugement public;Non-lieu à examiner l'art. 10
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 36337/97 et 35974/97 Arrêt 24.4.2001 [Section III] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Audience publique Exclusion de la possibilité de tenir une audience publique dans une affaire portant sur la garde d'un enfant: non-violation Jugement rendu publiquement Exclusion de la possibilité de prononcer publiquement un arrêt dans une affaire portant sur la garde d'un enfant: non-violation En fait : Dans le cadre de procédures distinctes, les requérants saisirent tous deux les tribunaux en vue d’obtenir la garde de leur enfant, à la suite de leur séparation d’avec leur partenaire ou épouse. Chacun d’entre eux demanda à ce que les débats fussent publics. Leurs demandes de publicité furent refusées, la disposition applicable prévoyant que «   sauf si le tribunal en décide autrement, les audiences sur le fond ou sur la mise en état tenues dans le cadre des procédures auxquelles s’applique le présent chapitre se déroulent à huis clos   ». Les recours des requérants furent rejetés par la Cour d’appel, qui confirma que les juges du fond n’avaient pas outrepassé leur pouvoir discrétionnaire en refusant d’entendre publiquement les requêtes. Les demandes des requérants visant à obtenir des ordonnances de garde furent par la suite rejetées par des décisions prononcées à huis clos. En droit : Article 6 § 1 (audience publique) – Les procédures de garde d’enfants représentent des exemples types d’une situation dans laquelle il peut se justifier d’interdire l’accès de la salle d’audience à la presse et au public, en vue de protéger la vie privée de l’enfant concerné et des parties et d’éviter de porter atteinte aux intérêts de la justice. Pour permettre au juge du fond de se faire une image aussi complète et précise que possible des avantages et inconvénients des différentes possibilités quant à la garde et au droit de visite, il est essentiel que les parents et autres témoins aient le sentiment de pouvoir s’exprimer franchement sur des questions très personnelles sans avoir à craindre la curiosité ou les commentaires du public. Si l’article 6 dispose que de manière générale, les procédures civiles, notamment, doivent se dérouler en public, il n’est pas incompatible avec cette disposition de soustraire toute une catégorie d’affaires du champ d’application de cette règle générale lorsque cela est jugé nécessaire à la protection de la morale, de l’ordre public ou de la sécurité nationale, ou pour préserver les intérêts de mineurs ou la vie privée des parties. On peut donc considérer que le droit procédural anglais traduit concrètement les exceptions générales prévues par l’article   6 § 1. En outre, les juridictions anglaises ont toute latitude pour décider de tenir de telles procédures en public si elles estiment que les caractéristiques de l’affaire appellent une telle publicité et le juge a l’obligation, lorsque l’une des parties le lui demande, d’examiner s’il doit exercer son pouvoir discrétionnaire à cet égard Conclusion : non-violation (cinq voix contre deux). Article 6 § 1 (prononcé public) – C’est à bon droit que les autorités internes ont mené la procédure à huis clos pour protéger la vie privée des enfants concernés et des parties et pour éviter de porter atteinte aux intérêts de la justice; en effet, un prononcé public des jugements en question aurait dans une large mesure porté préjudice à ces objectifs. Toute personne pouvant justifier d’un intérêt est en droit de consulter ou d’obtenir une copie du texte intégral des ordonnances et/ou jugements de première instance dans les affaires de garde d’enfants, et les décisions de la Cour d’appel et des tribunaux de première instance dans des cas présentant un intérêt spécial sont automatiquement publiées, ce qui permet au public de voir quels sont le raisonnement général et les principes suivis par les tribunaux lorsqu’ils décident de pareilles affaires. Eu égard à la nature de la procédure et à la forme de publicité prévus par le droit interne, une interprétation littérale de l’article 6 § 1 quant au prononcé des jugements serait non seulement inutile aux fins d’un contrôle public mais pourrait même être préjudiciable au but initial de garantir un procès équitable. Conclusion : non-violation (cinq voix contre deux). Article 10 – Eu égard à la conclusion selon laquelle il se justifiait de tenir à huis clos les procédures de garde d’enfants et de limiter l’accès du public aux jugements, il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 10, selon lequel les requérants ont été empêchés de divulguer toute précision sur les procédures ou les jugements. Conclusion : non-lieu à examen (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 24 avril 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5714
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel