CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 1 mars 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5722
- Date
- 1 mars 2001
- Publication
- 1 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (non-épuisement);Non-violation de l'art. 2;Violation de l'art. 3 en ce qui concerne le second requérant;Non-violation de l'art. 3 en ce qui concerne le premier requérant;Violation de l'art. 13;Violation de l'art. 5-1;Non-violation de l'art. 34 (ancien art. 25-1);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Turquie - 22493/93 Arrêt 1.3.2001 [Section IV] Article 2 Article 2-1 Vie Requérant gravement blessé alors qu’il se trouvait sous le contrôle de policiers: non-violation Article 3 Traitement inhumain Requérant gravement blessé alors qu’il se trouvait sous le contrôle de policiers: violation Traitement dégradant Souffrance du requérant que la police a empêché de secourir immédiatement son fils blessé: non-violation Article 5 Article 5-1 Arrestation ou détention régulières Explications insuffisantes quant aux motifs de l’arrestation et à l’existence de soupçons plausibles: violation Article 34 Entraver l'exercice du droit de recours Allégations de mesures d’intimidation et de harcèlement: non-violation En fait : En 1993, le second requérant D. fut arrêté par la police et emmené à son domicile pour une perquisition au cours de laquelle il fut grièvement blessé suite à une chute du balcon. Il soutient que sa chute résulte d’agissements des policiers. Le premier requérant aurait été empêché par les policiers de conduire son fils dans un centre sanitaire pour y effectuer la tomographie que son état de santé nécessitait de toute urgence selon le médecin de service consulté à l’hôpital public. Les policiers auraient en effet contraint le premier requérant à les accompagner d’abord à la direction de la sûreté pour qu’il y signât un procès-verbal incriminant son fils. Le second requérant fit l’objet de soins intensifs et resta dans le coma pendant environ deux semaines. Six jours après l’incident, le premier requérant déposa une plainte auprès du parquet, demandant qu’une enquête fût ouverte. Le premier requérant et son épouse furent entendus par le procureur de la république et déclarent avoir signé leur déposition sous la contrainte. Une procédure pénale fut ouverte contre les six policiers présents lors de la perquisition, pour négligence dans l’exercice de leurs fonctions. En juillet 1996, le tribunal correctionnel acquitta les prévenus. Le Gouvernement conteste les allégations des requérants et leur version des faits. La Commission a recueilli des éléments de preuve écrit et a auditionné de nombreux témoins en Turquie. En droit : Exception préliminaire (non-épuisement) – Le Gouvernement est forclos à soulever à ce stade des exceptions portant sur la recevabilité de la requête. Appréciation des preuves – Il apparaît d’une part, que, après son arrestation, le second requérant était sous le contrôle de cinq policiers et privé de sa liberté pendant la perquisition à son domicile. D’autre part, au vu notamment des lacunes et incohérences des déclarations des policiers, il faut convenir que le second requérant a été emmené sur le balcon par les policiers pour y chercher un document et qu’il se trouvait sous leur contrôle au moment de l’incident qui lui a causé de graves blessures. Article 2 – S’il est avéré que la gravité des blessures mettait en danger la vie de l’intéressé, toutefois, on ne peut se convaincre que les agissements des policiers lors de la perquisition, alors que le second requérant était sous leur contrôle, étaient d’une nature ou d’un degré propre à emporter une violation de l’article 2. Aucune question distincte ne se pose dans ce contexte relativement au manque de promptitude allégué dans l’administration à l’intéressé des soins médicaux nécessaires. Ces aspects seront examinés à nouveau sous l’angle de l’article 3. Il n’apparaît pas nécessaire d’examiner sous l’angle de l’article 2 la question d’un manquement des autorités à leur obligation de protéger le droit à la vie du requérant ou de mener une enquête effective au sujet de l’usage de la force. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 3 – S’agissant du second requérant, il appartenait au Gouvernement de fournir une explication plausible sur l’origine de ses blessures. Or le Gouvernement ne fait que renvoyer à l’issue de la procédure interne où un poids décisif a été attaché aux explications selon lesquelles le requérant se serait jeté du balcon. Cette explication n’apparaît cependant pas convaincante. Eu égard à l’obligation pour les autorités de rendre compte des individus placés sous leur contrôle et de l’ensemble des éléments fournis, dans les circonstances de la cause, l’Etat défendeur porte la responsabilité des blessures causées par la chute du requérant alors qu’il se trouvait placé sous le contrôle de six policiers. Conclusion : violation (unanimité) S’agissant du premier requérant, s’il faut reconnaître qu’il est resté dans l’angoisse et a éprouvé une souffrance morale lorsqu’il a été emmené au commissariat par la police et y a signé contre son gré une déposition déjà préparée au moment où son fils se trouvait dans le coma, toutefois il apparaît, nonobstant ce fait, que des soins médicaux appropriés ont été prodigués à D. par les médecins de l’hôpital. Eu égard aux circonstances de la cause dans leur ensemble, il n’est pas établi que le traitement en cause ait atteint le degré minimum de gravité requis par l’article 3. Conclusion : non-violation (unanimité). L’absence alléguée d’enquête effective, compte tenu des données propres de la présente affaire, doit être examinée sous l’angle de l’article 13. Article 13 – Sur la base des preuves produites devant elle, la Cour a jugé l’Etat défendeur responsable au regard de l’article 3. Les griefs énoncés par le second requérant sont dès lors «   défendables   » aux fins de l’article 13 et les autorités avaient l’obligation de mener une enquête effective au sujet des circonstances dans lesquelles D. avait été blessé. En l’espèce, des dépositions ont bien été recueillies par le procureur de la République après l’incident et une enquête administrative conduite. S’agissant de la procédure pénale devant le tribunal correctionnel, il est particulièrement frappant que les requérants n’ont à aucun moment été informés du déroulement de cette procédure. Ce tribunal ne les a pas convoqués et ils n’ont pas pu examiner les éléments du dossier. Les requérants ont déposé devant les policiers en 1994 dans le cadre de l’investigation de l’affaire et aux dires du premier requérant celui-ci a alors signé sa déposition sous la contrainte. En outre, seules les dépositions des trois policiers mis en cause ont été recueillies par le tribunal et l’un des policiers a déposé en commission rogatoire. En dépit des divergences notables des versions des policiers, le tribunal n’entreprit aucune investigation de son côté. Il n’a pas plus cherché à entendre tous les policiers ou la version de l’incident des plaignants mais s’est appuyé entièrement sur les explications verbales des trois policiers et, tout en relevant que le requérant était dans les mains des prévenus juste avant sa chute, il a acquitté ces derniers, sans autre explication et au motif du manque de lien de causalité entre leur comportement et les blessures du requérant. Ainsi, indépendamment du résultat quant à la conviction du tribunal, les requérants avaient droit à ce que la police expliquât ses actions et omissions au cours d’une procédure contradictoire. Conclusion : violation (unanimité). Article 5 – Le requérant était sous le contrôle de cinq policiers et privé de sa liberté pendant la perquisition à son domicile. Les motifs de son arrestation n’apparaissent pas clairement des éléments du dossier. De même que les éléments du dossier n’autorisent pas à conclure à l’existence de soupçons plausibles existant contre lui. Par ailleurs, n’ayant pas fourni, hormis le procès-verbal d’arrestation, d’autres indices sur lesquels reposaient les soupçons dirigés contre l’intéressé, les explications du Gouvernement ne remplissent pas les conditions minimales de l’article 5 § 1 (c). Conclusion : violation (six voix contre une). Article 34 (ancien article 25) – Les requérants n’ont pas présenté de preuve, concrète et indépendante, des mesures d’intimidation ou de harcèlement destinés à les empêcher de poursuivre la procédure qu’ils avaient engagée devant les institutions de la Convention. Par ailleurs, le premier requérant a indiqué qu’aucune pression ne lui avait été faite pour qu’il retire sa requête. Quant au deuxième requérant, il ne ressort pas des procès verbaux d’arrestation postérieurs à l’incident que celui-ci ait été interrogé à propos de l’introduction de la présente requête devant la Commission. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 41 – Si le requérant n’a pas établi de lien de causalité direct entre les violations constatées et le manque à gagner invoqué en raison de sa maladie mentale, néanmoins, il a subi un préjudice corporel en sus d’un préjudice moral. Il convient de lui allouer la somme de £55,000 (GBP) à ce titre. La Cour alloue aussi la somme de £2,500 au premier requérant pour dommage moral, rappelant son constat de violation de l’article 13. Elle alloue une somme pour les frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5722
Données disponibles
- Texte intégral