CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 mars 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5732
- Date
- 6 mars 2001
- Publication
- 6 mars 2001
droits fondamentauxCEDH
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Roumanie (déc.) - 33343/96 Décision 6.3.2001 [Section I] Article 3 Traitement inhumain Mauvais traitements subis pendant une détention provisoire: recevable   Le requérant, un ancien procureur, fut impliqué dans une grave altercation. Des poursuites pénales furent ouvertes à son encontre. En juin 1994, il fut interrogé sur l’incident par le procureur et en juillet il fut renvoyé en jugement pour tentative d’homicide. En décembre 1994, le requérant déposa une plainte pénale contre le procureur, notamment pour arrestation abusive, et demanda sa mise en liberté immédiate. Dans la nuit du 10/11 janvier 1995, le requérant fut transféré dans une nouvelle cellule de la prison d’Oradea. Il soutient que dans la nuit ses deux nouveaux compagnons de cellule le frappèrent sauvagement. En dépit de ses cris, le gardien S.P. refusa d’intervenir. Alors qu’il était à demi inconscient, le commandant adjoint de prison V.P. serait entré et aurait attaché le requérant à l’aide de menottes sous son lit. Le requérant serait resté dans cet état quarante-huit heures. En conséquence de cette agression, le requérant aurait eu divers lésions. Il fut emmené à l’hôpital de neurologie et psychiatrie d’Oradea où, après examen, le médecin conclut que le requérant souffrait de schizophrénie paranoïde. Le requérant fut transporté à l’hôpital départemental d’Oradea où des radios révélèrent des fractures crâniennes, du thorax et de la colonne vertébrale. A l’infirmerie de la prison, il fut conclu que les troubles comportementaux du requérant, déjà diagnostiqués, étaient à l’origine de ses lésions. En dépit de son état de santé, le requérant fut envoyé dans un fourgon pénitencier à la section de neuropsychiatrie de l’hôpital pénitencier de Jilava à plus de cinq cent kilomètres d’Oradea. Il y aurait été soumis à des tortures psychologiques et n’aurait pas bénéficié de soins pour ses lésions crâniennes notamment. De retour à la prison d’Oradea, il fut à nouveau hospitalisé à l’infirmerie dans des conditions qu’il dénonce. Par un arrêt définitif du 6 avril 1995, la cour d’appel ordonna la mise en liberté du requérant, annula tous les actes de procédure du parquet et renvoya le dossier devant la parquet aux fins de reprise de l’information. Le requérant fut mis en liberté. Il a subi des hospitalisations et des interventions chirurgicales depuis. S’agissant de la procédure pénale concernant les mauvais traitements subis par le requérant, il apparaît qu’en janvier 1995 il se plaignit verbalement au commandant de la prison des mauvais traitements infligés par ses compagnons de cellule. En juillet 1995, il déposa par écrit auprès du parquet une plainte contre le gardien S.P., contre V.P. et contre les deux détenus. En décembre 1995, il se plaignit auprès du parquet militaire d’Oradea et du parquet général de l’absence de réponse à sa plainte. Le 26 juin 1996, une expertise médicale fut ordonnée. Le rapport d’expertise rendu le 27 août 1997 faisait état de lésions résultant de coups reçus. Par décision du 20 octobre 1997, le parquet militaire d’Oradea rejeta la plainte du requérant, estimant que les accusations contre les gardiens n’étaient pas fondées et que, même si les codétenus étaient bien les auteurs des lésions du requérant, la plainte devait être rejetée pour tardiveté. Le requérant contesta cette décision devant le parquet général. L’issue de cette procédure n’est pas connue. Le Gouvernement soutient une autre version des faits. Recevable sous l’angle de l’article 3: S’agissant de l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement (non-épuisement), il faut noter qu’après une première plainte verbale en janvier 1995, le requérant réitéra ses griefs en juillet 1995 en déposant une plainte pénale au parquet. Or ce n’est qu’un an après le dépôt de la plainte et seize mois après la plainte orale, que le parquet ordonna une expertise médicale dont le rapport n’a été rendu que deux ans après les faits incriminés. Enfin, la plainte fut rejetée le 20 octobre 1997 comme dépourvue de fondement pour les gardiens, comme tardive pour les codétenus. Le requérant a formé un recours contre ce rejet. Le Gouvernement n’a indiqué aucun autre recours qui eut permis au requérant d’obtenir l’identification et la punition des responsables. Ainsi, le requérant a épuisé toutes les possibilités que lui ouvrait le système pénal roumain et il n’était pas obligé, en l’absence d’une décision d’ouverture des poursuites au sujet de son grief, d’essayer de surcroît d’obtenir réparation en engageant au civil une action en dommages et intérêts. L’exception doit être rejeté et le grief déclaré recevable. Recevable sous l’angle de l’article 5 § 1, § 3 et § 4. Recevable sous l’angle de l’article 5 § 5: S’agissant de l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement (non-épuisement), un particulier ne peut pas soumettre directement à la Cour constitutionnelle une exception d’inconstitutionnalité. Un tel recours n’est dès lors pas un recours accessible au sens de l’article 35. Quant à l’action en dédommagement fondée sur l’article 504 du code pénal, selon l’article 505, l’intéressé peut déposer une demande en dédommagement dans un délai de un an à compter de la décision définitive d’acquittement ou l’ordonnance de fin de poursuites. Or, à ce jour, le requérant n’a été ni acquitté, ni relaxé. D’autre part, le Gouvernement n’a fourni aucun exemple de jurisprudence des tribunaux nationaux afin d’étayer son argument. Partant, l’exception doit être rejetée et le grief déclaré recevable. Recevable sous l’angle des articles 6 § 1 et § 3, 8.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 6 mars 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5732
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel