CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 mars 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5734
- Date
- 13 mars 2001
- Publication
- 13 mars 2001
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 28 Mars 2001 Čonka et Ligue des droits de l’homme c. Belgique (déc.) - 51564/99 Décision 13.3.2001 [Section III] Article 3 Traitement dégradant Apposition d’un numéro au stylo sur la main des requérants en instance d’expulsion: irrecevable   Expulsion Renvoi de ressortissants slovaques, d’origine tzigane, vers la Slovaquie, où ils allèguent être victimes de violences et de discriminations: irrecevable   Article 5 Article 5-1 Arrestation ou détention régulière Arrestation des requérants en vue de leur expulsion alors qu’ils avaient été convoqués seulement pour compléter leur demande d’asile: recevable   Article 5-2 Information sur les raisons de l'arrestation Arrestation des requérants en vue de leur expulsion alors qu’ils avaient été convoqués seulement pour compléter leur demande d’asile: recevable   Article 5-4 Contrôle de la légalité de la détention Requérants alléguant avoir été dans l’impossibilité d’exercer les recours existant: recevable   Article 14 Discrimination Mesures d’expulsion prétendument prises en raison de l’origine nationale et de l’appartenance à une minorité: irrecevable   Article 34 Victime Qualité de victime d’une association: incompatible ratione personae   Entraver l'exercice du droit de recours Refus du gouvernement de suivre une indication donnée au titre de l’article 39 du Règlement de la Cour: irrecevable   article 4 du Protocole n° 4 Interdiction des expulsions collectives d'étrangers Prétendue absence d’examen de la situation particulière de chacun des requérants expulsés: recevable   Les quatre premiers requérants sont des ressortissants slovaques d’origine tzigane; la Ligue des droits de l’homme, une association, est la cinquième requérante. Les quatre premiers requérants affirment qu’ayant été victime d’agressions en République slovaque et de la passivité de la police, ils auraient fui leur pays pour la Belgique où ils demandèrent le 12 novembre 1998 l’asile politique. Le 3 mars 1999 leur furent opposées des décisions déclarant les demandes d’asile irrecevables, des décisions refusant l’accès au territoire accompagnées d’un ordre de quitter le territoire dans les cinq jours. Le 5 mars 1999, les requérants introduisirent un recours urgent contre ces décisions auprès du Commissariat général aux apatrides et réfugiés. Le 18 juin 1999, le Commissariat général confirma les décisions de l’office des étrangers refusant le séjour et précisa que le délai de cinq jours recommençait à courir. Le 28 octobre 1999, les recours en annulation et en suspension d’exécution formés par les requérants contre la décision du 18 juin furent rayés du rôle par le Conseil d’Etat prenant acte de ce que les requérants n’avaient pas donné suite à l’invitation qui leur avait été faite de payer les droits. Fin septembre 1999, la police de Gand convoqua pour le 1er octobre plusieurs familles tziganes slovaques dont les quatre requérants. La convocation indiquait que la mesure avait pour but de compléter le dossier relatif à leur demande d’asile. Au commissariat, les requérants se virent remettre un nouvel ordre de quitter le territoire daté du 29 septembre 1999, accompagné d’une décision de remise à la frontière slovaque et de privation de liberté à cette fin. Le document indiquait les deux recours possibles contre cette décision. Quelques heures plus tard, les requérant furent emmenés avec d’autres familles tziganes dans un centre fermé de transit où on leur aurait dit qu’aucun recours ne pouvait plus être introduit contre la décision d’éloignement. Le 5 octobre, les familles furent conduites vers un aéroport militaire. Sur place, les passagers se virent inscrire sur la main, au stylo à bille, le numéro de place qui leur était attribué dans l’avion qui quitta la Belgique pour la Slovaquie à 17h45. Par ailleurs, le 4 octobre, les requérants présentèrent à la Cour une requête et demandaient l’application de l’article 39. Le lendemain, le vice-président de la troisième section décida à 16h20 d’appliquer l’article 39 jusqu’au 12 octobre minuit. Cette décision fut communiquée à 16h30 par téléphone, puis, à 18h10, confirmée par télécopie, au délégué de l’agent du Gouvernement belge et au représentant permanent de la Belgique auprès du Conseil de l’Europe. Exception préliminaire (victime): La Ligue des droits de l’homme ne saurait se prétendre elle-même victime de mesures qui auraient porté atteinte aux droits que la Convention reconnaît aux membres de la famille Conka: incompatible ratione personae . Irrecevable sous l’angle de l’article 3: Exception préliminaire (non-épuisement)   – une action fondée sur les articles 1382 et suivants du code civil n’aurait pu conduire qu’au paiement a posteriori de dommages et intérêts par lequel il n’est pas satisfait aux obligations que l’article   3 fait peser sur les Etats contractants: exception préliminaire rejetée. (traitement dégradant) – Le Gouvernement a expliqué que l’apposition d’un numéro sur la main de chaque requérant avait pour but d’identifier le siège attribué à chaque passager. Même si l’on peut y voir une maladresse, le procédé a été rendu nécessaire tant au vu de l’infrastructure existante que du souci de sécuriser les passagers. Aucune intention d’humilier n’aurait animé les autorités. D’ailleurs, le même procédé aurait été utilisé lors de transports humanitaires de réfugiés kosovars vers la Belgique. Eu égard à ces explications, il faut considérer que le seuil minimum de gravité pour qu’un traitement relève de l’article 3 n’a pas été atteint: manifestement mal fondé. Irrecevable sous l’angle de l’article 8: Il n’y a pas d’éléments suffisants pour constater que le procédé dénoncé (apposition du numéro sur la main des requérants) a entraîné sur l’intégrité physique ou morale des intéressés des effets néfastes de nature à constituer une ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée: manifestement mal fondé. Recevable sous l’angle de l’article 5 § 1, § 2 et § 4: Exception préliminaire (non-épuisement)   – il y a lieu de joindre au fond l’exception préliminaire:   recevable. Irrecevable sous l’angle de l’article 3   (expulsion): Les documents et rapports fournis à la Cour par les requérants donnent des renseignements sur les violences et discriminations subies par la communauté tzigane en Slovaquie. Ils n’établissent pas cependant que les requérants se trouveraient sous le coup d’une menace personnelle. A cet égard, il faut attacher une grande importance à l’absence de tout indice de violence ou de mauvais traitement subi par les intéressés depuis leur retour en Slovaquie et au fait que leur fils a volontairement choisi de les rejoindre en avril 2000: manifestement mal fondé. Recevable sous l’angle de l’article 4 du Protocole n° 4. Irrecevable sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article 3 et combiné avec l’article 4 du Protocole n° 4: Le choix des autorités quant aux destinataires des mesures d’expulsion critiquées ne saurait passer pour manquer de justification objective et raisonnable puisque le critère de sélection des intéressés n’était pas leur nationalité ou leur origine ethnique mais leur appartenance à une filière d’immigration dont il convenait d’endiguer les effets. La Cour ayant déclaré manifestement mal fondé le grief tiré d’une violation de l’article 3, il n’apparaît pas non plus que les mesures litigieuses puissent passer pour disproportionnées par rapport au but visé: manifestement mal fondé. Même conclusion pour le grief tiré de l’article 14 combiné avec l’article 4 du Protocole n° 4 dès lors qu’il s’appuie sur les mêmes faits. Recevable sous l’angle de l’article 13. Irrecevable sous l’angle de l’article 39 du Règlement de la Cour et de l’article 34 de la Convention: Comme l’admet le Gouvernement, celui-ci a été informé par téléphone dès le 5   octobre 1999 à 16h30 par l’entremise tant du délégué de son agent que du représentant permanent de la Belgique auprès du conseil de l’Europe, de la décision du vice-président de la troisième section de la Cour d’appliquer l’article 39 du Règlement. Cette décision a été confirmée par télécopie à 18h10. Néanmoins, les autorités belges ont expulsé les requérants le même jour à 17h45 sans indiquer les raisons pour lesquelles elles avaient choisi de passer outre aux mesures indiquées en vertu de l’article 39 du Règlement. Pareille façon de procéder paraît peu compatible avec «   le souci de coopérer loyalement avec la Cour quand l’Etat en cause le juge possible et raisonnable   ». Toutefois, le pouvoir d’ordonner des mesures provisoires ne peut se déduire ni de l’article 34 in fine ni d’autres sources, mais il convient de considérer le refus de suivre une indication donnée en vertu de l’article 39 du règlement comme aggravant tout manquement aux exigences de l’article 3 qui pourrait être ultérieurement constaté. Quant aux difficultés rencontrées par les requérants à la suite de leur expulsion vers la Slovaquie, il n’apparaît pas qu’elles aient atteint un degré tel qu’il en soit résulté des entraves au droit que leur reconnaît l’article 34: manifestement mal fondé.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 13 mars 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5734
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel