CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 mars 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5738
- Date
- 15 mars 2001
- Publication
- 15 mars 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Allemagne (déc.) - 58128/00 Décision 15.3.2001 [Section IV] Article 3 Extradition Situation dans les prisons de l'Etat demandant l'extradition: irrecevable Article 1 du Protocole n° 6 Abolition de la peine de mort Extradition d'un prévenu passible de la peine de mort: irrecevable Le requérant est un ressortissant marocain. Il est soupçonné, dans son pays, de complicité dans le meurtre d'un policier, commis en 1997. Un mandat d'arrêt fut délivré contre lui, en janvier 1998, par la justice marocaine. En 1997, le requérant se rendit en Allemagne où il déposa une demande d'asile politique. Sa demande fut rejetée par l'Office fédéral des réfugiés qui lui intima l'ordre de quitter le territoire allemand sous peine d'être expulsé. En octobre 1997, il fut arrêté et se trouve, depuis cette date, en détention dans l'attente de son expulsion. Le requérant forma un recours contre la décision de l'Office fédéral des réfugiés. Celle-ci fut annulée en ce qu'elle lui enjoignait de quitter le territoire allemand. Le tribunal considéra en effet qu'il n'existait pas de déclaration des autorités marocaines assurant que le requérant ne risquait pas d'encourir ou de se voir appliquer la peine de mort pour les actes qui lui étaient reprochés. L'Office fédéral des réfugiés adopta alors une seconde décision d'expulsion à son encontre. Les recours que le requérant forma contre cette décision furent rejetés. En effet, les juridictions estimèrent que les autorités marocaines avaient entre-temps fourni des assurances que le délit pour lequel le requérant était recherché n’était pas passible de la peine capitale, que celle-ci ne serait, de toute façon, pas appliquée et qu'il n'y avait pas lieu de craindre que le requérant soit exposé à des traitements inhumains (assurances confirmées par des informations récentes provenant de sources diplomatiques allemandes et par l'examen de la jurisprudence allemande dans des affaires similaires). Le requérant produisit, lui aussi, des décisions de juridictions allemandes interdisant l'extradition de prévenus vers le Maroc en raison des conditions de détention dans les prisons marocaines mais il ne put donner d'exemples récents prouvant que cette situation perdurait. Dans un courrier adressé à la Cour, le requérant informa cette dernière qu'un coïnculpé recherché pour les même délits par les autorités marocaines et extradé par l'Allemagne, avait été condamné à une peine d'emprisonnement de 20 ans. Irrecevable sous l'angle de l'article 1 du Protocole n° 6: L'existence d'un risque sérieux d'être soumis à la peine capitale en cas d'extradition doit être étayé par un commencement de preuve. En l'espèce, les autorités marocaines ont déclaré aux autorités allemandes que le délit pour lequel le requérant était recherché n'était pas passible de la peine de mort et que celle-ci ne serait donc ni requise ni exécutée. Pour autoriser l'extradition, les juridictions allemandes ont également pris en considération d'autres sources qui confirmaient ces engagements. Enfin, le requérant a lui-même informé la Cour qu'un coïnculpé, jugé au Maroc pour le même crime, n'avait pas été condamné à mort. L'extradition décidée par les autorités allemandes   ne présente donc pas de réel   danger pour la vie du requérant: manifestement mal fondé. Irrecevable sous l'angle de l'article 3: L'existence d'un risque sérieux d'être soumis à un traitement contraire à l'article 3 dans le pays demandant l'extradition doit être étayée par un commencement de preuve. Une simple possibilité de mauvais traitement en raison d'une conjoncture instable dans un pays n'entraîne pas en soi une violation de l'article 3. En l'espèce, les juridictions allemandes ont examiné avec soin les éléments fournis par le requérant avant de conclure que ceux-ci ne suffisaient pas à rendre l'extradition impossible. Elles se sont également fondées sur d'autres sources fiables et notamment sur des décisions judiciaires pour démontrer pourquoi l'extradition était possible. Il n'existe donc pas de motifs sérieux et avérés de croire que l'extradition du requérant l'exposerait à un risque réel de subir des traitements inhumains et dégradants: manifestement mal fondé.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 15 mars 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5738
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel