CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 29 mars 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5742
- Date
- 29 mars 2001
- Publication
- 29 mars 2001
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 5-4;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Suisse [GC] - 27154/95 Arrêt 29.3.2001 [GC] Article 5 Article 5-4 Contrôle par un tribunal Indépendance d'une juge participant au contrôle d'une détention psychiatrique après avoir donné un avis en tant qu'expert: violation En fait : La requérante sollicita sa libération de l’établissement psychiatrique où elle était internée et, sur le refus du médecin-chef, adressa une requête à la Commission cantonale des recours administratifs. Elle exigea que l’expert désigné pour l’examiner ne siège pas ensuite comme juge à la Commission. R.W. fut nommé rapporteur. Après avoir interrogé la requérante, il l’informa qu’il proposerait à la Commission de rejeter sa demande. Dans un avis écrit, il diagnostiqua une schizophrénie et recommanda d’écarter la demande de la requérante. La Commission réunie pour entendre la requérante était composée du président (un juge professionnel) et de quatre autres juges, dont R.W., seul expert en psychiatrie. La Commission écarta la demande, citant dans sa décision l’avis de R.W. Le Tribunal fédéral rejeta le recours de droit public formé par la requérante. En droit : Article 5 § 4 – Aucune des parties ne conteste que la Commission des recours administratifs constitue en principe un «   tribunal   » au sens de cette disposition, qui offre aux Etats une certaine latitude pour choisir le système de contrôle juridictionnel le plus adéquat. Si la procédure au titre de l’article 5 § 4 ne doit pas toujours s’accompagner de garanties identiques à celles prévues à l’article 6, il faut qu’elle revête un caractère juridictionnel et offre des garanties appropriées. Certes, l’article 5 § 4 n’exige pas explicitement que ce tribunal soit indépendant et impartial, mais il serait inconcevable que cette disposition, qui peut concerner des questions aussi sensibles que la privation de liberté d’un aliéné, n’envisage pas également comme condition fondamentale l’impartialité du tribunal. Quant à l’espèce, au vu des divers actes effectués par R.W., elle se distingue d’une procédure où un juge rapporteur est en mesure, après l’audience et pendant les délibérations du tribunal, d’examiner et de commenter les preuves spécialisées. De fait, s’il est dans l’ordre des choses qu’un expert désigné par un tribunal communique son avis tant au tribunal qu’aux parties, il est inhabituel qu’un juge expert se forge son opinion et la divulgue aux parties avant l’audience. S’il est vrai que, d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la situation d’un expert consulté dans le cadre d’un internement psychiatrique diffère substantiellement de celle d’un expert commis dans une procédure d’administration de la preuve, dans un cas comme dans l’autre, les experts ne sont désignés que pour assister le tribunal en lui fournissant des avis éclairés, sans avoir de fonctions juridictionnelles. Il incombe au tribunal concerné d’apprécier ces avis avec l’ensemble des autres informations et preuves pertinentes. La question de l’impartialité au regard du critère objectif se pose si le tribunal est appelé à évaluer des preuves précédemment livrées par l’un de ses juges sous la forme d’une expertise. Par conséquent, du fait de son rôle dans la procédure, R.W. avait une opinion préconçue quant à la demande de libération formée par la requérante et n’a pu examiner la cause de celle-ci avec l’impartialité requise. Les appréhensions de la requérante ne pouvaient qu’être renforcées par la position occupée par R.W. au sein de la Commission, où il était à la fois le seul expert psychiatre et l’unique personne à avoir entendu la requérante. Ces circonstances étaient de nature à justifier les appréhensions nourries par la requérante, qui craignait que R.W. ne fasse pas preuve de l’impartialité requise. Conclusion : violation (12 voix contre 5). Article 41 – La Cour alloue à la requérante 3 000 francs suisses (CHF) pour dommage moral ainsi qu’une certaine somme pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 29 mars 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5742
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel