CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 1 mars 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5766
- Date
- 1 mars 2001
- Publication
- 1 mars 2001
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire partiellement retenue (délai de six mois);Exceptions préliminaires partiellement rejetées (délai de six mois, non-épuisement des voies de recours internes);Violation de P1-1;Non-lieu à examiner l'art. 6-1;Satisfaction équitable réservée
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Texte intégral
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Grèce - 43622/98 Arrêt 1.3.2001 [Section II] Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Privation de propriété Indemnité d’expropriation fixée sans tenir compte de la durée excessive de la procédure: violation Article 35 Article 35-1 Délai de six mois Situation continue et moment de la connaissance d’un élément déterminant Durée d'une procédure – procédures achevées plus de six mois avant l’introduction de la requête: exception préliminaire retenue En fait : La mère de la requérante, I.A., était la fille adoptive de L.V. qui était propriétaire d’un terrain exproprié par arrêté ministériel de décembre 1923 au profit d’une personne morale fondée pour faire face aux besoins des réfugiés provenant d’Asie Mineure à la suite de l’échange obligatoire des populations prévus par le Traité de Lausanne de 1923. L’occupation du terrain exproprié se produisit dès le lendemain de l’arrêté et sans qu’aucune indemnisation n’ait été versée à L.V. Un acte du gouvernement daté du 14 février 1923 autorisait en effet une telle occupation avant indemnisation. Cet acte fut ultérieurement ratifié par une résolution constitutionnelle du 15 septembre 1924, puis, son contenu repris par la Constitution de 1927. En 1928, L.V saisit les tribunaux compétents pour obtenir l’indemnité désormais due par l’Etat. Cette procédure dura plus de vingt ans sans jamais aboutir à un arrêt définitif. L.V. décéda en 1934. En 1963, I.A. et sa sœur saisirent le tribunal de première instance d’Athènes d’une action tendant à la fixation du montant de l’indemnisation sur la base de la valeur du terrain en 1963. En 1993, la cour d’appel d’Athènes fixa le montant de l’indemnité due à dix drachmes en papier (anciennes) par mètre carré. Ce jugement devint définitif en 1996 par l’arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi de l’Etat. En janvier 1997, la requérante saisit le tribunal de première instance d’Athènes, d’une action tendant à sa reconnaissance comme titulaire de l’indemnité due. La requérante sollicita en outre le versement cette l’indemnité. Le 12 septembre 1997, par jugement définitif, le tribunal reconnut à la requérante la qualité de titulaire. En octobre 1997, la requérante notifia ce jugement à l’Etat grec et demanda aux instances étatiques le versement de l’indemnité dans les plus brefs délais. Elle renouvela cette demande en janvier et en mars 1998. En décembre 1998, le ministère ordonna le versement de l’indemnité. Ce n’est qu’à cette date que la conversion en monnaie actuelle fut effectuée. La requérante déclara accepter le versement sous réserve de toute plainte ultérieure auprès de la Commission du fait du non-versement d’une indemnité complète. L’argent fut versé en avril 1999 sur le compte de la requérante. En droit : Exceptions préliminaires (délai de six mois)   –   S’agissant du grief tiré de la durée de la procédure, les procédures tendant, d’une part, à la fixation de l’indemnisation pour l’expropriation et, d’autre part, à la reconnaissance de la requérante comme titulaire, se sont terminées plus de six mois avant la date d’introduction de la requête le 15 septembre 1998. Même si l’exécution des jugements susmentionnés eut lieu après l’introduction de la requête, ce délai n’entre pas en ligne de compte s’agissant du grief relatif à la durée de la procédure. Cette exception doit donc être accueillie. Les autres exceptions soulevées par le Gouvernement doivent être rejetées. En particulier, s’agissant du grief tiré du refus des autorités de verser l’indemnité due et du grief tiré du droit de la requérante au respect de ses biens, suite au jugement du 12 septembre 1997, la requérante demanda à plusieurs reprises le versement de l’indemnité sans résultat. Elle saisit alors la Commission. Cela révèle l’existence d’une situation continue touchant à ces deux griefs de sorte que la règle de six mois ne saurait être opposée à la requérante. Enfin, si l’indemnité a été fixée en 1993, la requérante n’a pu connaître avec certitude la montant exact de son indemnisation qu'en décembre 1998, date de la conversion de la somme en anciennes drachmes en une somme en drachmes actuelles. Ce n’est qu’alors qu’elle a eu pour la première fois connaissance de la somme qui lui était allouée. La règle de six mois ne trouve donc pas à s’appliquer. Article 1 du Protocole n° 1 –   L’ingérence non contestée dans le droit de la requérante au respect de ses biens s’analyse en une «   privation de propriété   ». Cette expropriation se fondait sur un acte du gouvernement du 14 février 1923 ultérieurement ratifié par une résolution constitutionnelle puis repris par la Constitution de 1927. Elle était donc «   prévue par la loi   ». S’agissant de l’exigence d’une «   cause d’utilité publique   », il n’est pas contesté que l’expropriation visait à loger les réfugiés suite à l’échange obligatoire des populations prévu par le Traité de Lausanne de 1923. A cette époque, la question de l’accueil des réfugiés constituait un sujet crucial sur le plan économique et social. La mesure litigieuse poursuivait donc un but légitime. S’agissant de la proportionnalité de l’ingérence, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la question de savoir sur quelle base les juridictions nationales auraient dû fixer le prix d’indemnisation. Toutefois, il faut observer qu’en calculant l’indemnité en question, la cour d’appel n’a aucunement tenu compte de la durée excessive que connut la procédure litigieuse. La requérante ne s’est vue accorder aucune somme au titre du préjudice matériel ou moral souffert par elle ou sa famille en raison de la privation sans compensation de leur propriété pendant soixante-dix ans, ni même une somme au titre des intérêts légaux. De plus le versement n’a eu lieu que cinq ans après sa fixation sans que la requérante ne perçoive aucune somme au titre des intérêts légaux. Le fait que les autorités n’ont pas retenu une période de plus de soixante-quinze ans depuis l’expropriation dans la fixation et le versement de l’indemnité due à la requérante rompt en sa défaveur le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général. Conclusion : violation (unanimité). Article 6 § 1 –   Vu le constat de violation ci-dessus, non-lieu à examiner l’allégation d’un manquement à l’article 6 § 1. Conclusion : non-lieu à examiner (unanimité). Article 41 –   La question ne se trouve pas en état et doit donc être réservée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5766
Données disponibles
- Texte intégral