CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 mars 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-577
- Date
- 15 mars 2011
- Publication
- 15 mars 2011
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleViolation de l'art. 10;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Espagne - 2034/07 Arrêt 15.3.2011 [Section III] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation pénale pour injure au roi   : violation   En fait – Lors d’une conférence de presse, le requérant, en tant que porte-parole d’un groupe parlementaire basque, commenta la fermeture récente d’un journal basque, l’arrestation de ses responsables et leur plainte pour mauvais traitements subis pendant la garde à vue. Se référant à la visite du roi d’Espagne au Pays basque, il s’exprima en ces termes   : «   Comment est-ce possible [de se faire] photographier aujourd’hui à Bilbao avec le roi d’Espagne, alors que [ce dernier] est le chef suprême de l’armée espagnole, c’est-à-dire le responsable des tortionnaires et celui qui protège la torture et qui impose son régime monarchique à notre peuple au moyen de la torture et de la violence   ?   » Par la suite, le requérant fut condamné à une peine d’emprisonnement d’un an pour injure grave au roi. Aucun de ses recours n’aboutit. En droit – Article 10   : les déclarations du requérant s’inscrivaient dans le cadre d’un débat sur des questions d’intérêt public. La marge d’appréciation dont disposaient les autorités publiques pour juger de la nécessité de la sanction prononcée contre lui était en conséquence particulièrement restreinte. Les tribunaux internes ont considéré les termes utilisés par l’intéressé comme étant des jugements de valeur et non des affirmations de fait. Cependant, ils ont aussi jugé que le contexte dans lequel ces propos avaient été énoncés ne pouvait justifier leur gravité, compte tenu du fait que les plaintes pour tortures présumées avaient été classées sans suite pour manque de preuves. A cet égard, la Cour note que les formules employées pouvaient être comprises comme s’inscrivant dans le cadre d’un débat public plus large sur l’éventuelle responsabilité des forces de sécurité de l’Etat dans des cas de mauvais traitements. S’il est vrai que le langage utilisé par le requérant a pu être considéré comme provocateur, il est essentiel de prendre en compte le fait que, même si certains termes du discours du requérant donnaient à ses déclarations une connotation hostile, ils n’exhortaient pas pour autant à l’usage de la violence, et qu’il ne s’agissait pas d’un discours de haine. Il s’agissait par ailleurs d’assertions orales prononcées lors d’une conférence de presse, ce qui a ôté la possibilité au requérant de les reformuler, de les parfaire ou de les retirer avant qu’elles ne soient rendues publiques. En rappelant sa jurisprudence sur la surprotection du statut des chefs d’Etat d’un régime républicain, la Cour estime que les principes en la matière sont en théorie également valables s’agissant d’un régime monarchique. Le fait que le roi occupe une position de neutralité dans le débat politique, une position d’arbitre et de symbole d’Etat ne saurait le mettre à l’abri de toute critique dans l’exercice de ses fonctions officielles ou en tant que représentant de l’Etat qu’il symbolise, notamment de la part de ceux qui contestent légitimement les structures constitutionnelles de cet Etat, y compris son régime monarchique. En outre, le fait que le roi soit «   irresponsable   » en vertu de la Constitution, notamment sur le plan pénal, ne saurait faire obstacle en soi au libre débat sur son éventuelle responsabilité institutionnelle, voire symbolique, à la tête de l’Etat, dans les limites du respect de sa réputation en tant que personne. Il convient également de noter que les déclarations litigieuses ne mettaient pas en cause la vie privée du roi, ni son honneur personnel, étant donné qu’elles visaient uniquement sa responsabilité institutionnelle en tant que chef et symbole de l’appareil étatique et des forces armées. Enfin, rien dans les circonstances de la présente espèce n’était de nature à justifier l’imposition d’une telle peine d’emprisonnement. La condamnation de l’intéressé au pénal lui a par ailleurs valu une suspension du droit de suffrage passif pendant la durée de la peine, alors qu’il était un homme politique. Par conséquent, la condamnation du requérant est disproportionnée au but légitime visé, à savoir la protection de la réputation du roi d’Espagne, garantie par la Constitution espagnole. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 20   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-577
Données disponibles
- Texte intégral