CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 février 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5770
- Date
- 27 février 2001
- Publication
- 27 février 2001
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Peine inhumaine;Traitement inhumain);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Sûreté);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Peine inhumaine;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif);Non-violation de l'article 14+2 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 2 - Droit à la vie;Article 2-1 - Vie)
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Texte intégral
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Turquie - 25704/94 Arrêt 27.2.2001 [Section I] Article 2 Article 2-1 Vie Disparition et absence d'enquête effective: violation Article 3 Traitement inhumain Souffrance morale causée par la disparition des fils de la requérante: violation Article 5 Disparitions: violation Article 13 Recours effectif Défaut d’enquête effective sur des disparitions: violation En fait :   Selon la requérante, les forces de l’ordre arrivèrent dans son village en 1994 et emmenèrent plusieurs hommes, dont ses deux fils. Tous les autres hommes furent relâchés par la suite. Ils pensaient que les fils de la requérante avaient été libérés avant eux. Toutefois, personne ne les a revus depuis lors. Le Gouvernement nie qu’une opération militaire ait eu lieu dans le village et que les intéressés aient jamais été incarcérés; il n’y a aucune trace écrite de ces détentions. La requérante affirme en outre que son petit-fils de 16 ans, malvoyant, a disparu depuis son arrestation par les forces de l’ordre dans le jardin de la maison familiale. Le Gouvernement conteste également qu’il ait jamais été détenu. La fille de la requérante présenta plusieurs demandes mais se vit répondre verbalement qu’aucun des trois membres de sa famille n’était en détention. Une délégation de la Commission européenne des Droits de l’Homme entendit des témoins, dont plusieurs confirmèrent s’être trouvés en détention avec les fils de la requérante. Toutefois, contrairement aux allégations de celle-ci, les témoins affirmèrent ne pas avoir été soumis à des mauvais traitements en prison. En droit :   La Cour est convaincue que les villageois qui ont témoigné ont fait un récit fidèle et, pour l’essentiel, précis des événements, cependant qu’elle estime ne pas pouvoir se fier aux témoignages des fonctionnaires qui ont déposé. Elle admet donc que plusieurs hommes, dont les fils de la requérante, ont été détenus par les forces de l’ordre. Elle considère en outre que l’absence de toute trace écrite de ces détentions ne prouve pas que les intéressés n’ont pas été incarcérés   ; elle a en effet déjà constaté dans de précédentes affaires que les registres de garde à vue étaient imprécis et peu fiables alors que les propos de ceux qui prétendaient avoir été emprisonnés étaient posés, détaillés et cohérents. La Cour refuse d’admettre la libération des deux hommes comme un fait établi. Article 2 (quant aux deux fils de la requérante) – Vu le temps écoulé et considérant, d’une part, qu’il est avéré que les deux hommes ont été incarcérés par des autorités dont les actes engagent la responsabilité de l’Etat et, d’autre part, qu’ils n’ont pas été libérés en même temps que les autres prisonniers – ce qui suggère qu’ils faisaient l’objet de soupçons –, il y a lieu de présumer que les fils de la requérante ont trouvé la mort à la suite d’une détention non reconnue. L’Etat est responsable et n’a ni donné d’explication quant à ce qui s’est passé après l’incarcération des deux hommes ni tenté de justifier l’usage de la force létale. Dès lors, il y a eu violation de l’article 2 à cet égard. De plus, vu le temps mis par les autorités pour mener des investigations officielles et le fait qu’elles n’ont tenu aucun compte de certaines informations pertinentes, l’enquête a été insuffisante, au mépris des obligations procédurales de l’Etat. Il y a donc eu également violation de l’article 2 à cet égard. Conclusion :   violation (six voix contre une). Article 3 (quant aux deux fils de la requérante) – La Cour n’est pas convaincue que la disparition des deux fils de la requérante peut être considérée comme relevant de cette disposition. Les témoins ont affirmé ne pas avoir subi de mauvais traitements et la requérante n’a pas rapporté de preuves spécifiques ni démontré que ses fils ont été victimes d’une pratique officiellement tolérée. Conclusion :   non-violation (unanimité) Article 5 – L’absence de toute trace officielle des détentions et du sort ultérieur des détenus constitue une très grave lacune, puisque cela permet aux responsables de l’acte de privation de liberté de dissimuler leur participation à un crime, de brouiller leur piste et d’échapper à toute responsabilité. Le fait de ne consigner aucune donnée est incompatible avec l’objectif même de l’article 5 de la Convention. Il existe en particulier une pratique – non reconnue en droit interne – consistant à placer les détenus en «   observation   » avant la garde à vue proprement dite. Par ailleurs, le procureur n’a pas mené une enquête suffisante. Les autorités n’ont pas fourni d’explications plausibles et étayées quant à l’endroit où se trouvent les deux fils de la requérante et à ce que ceux-ci sont devenus après leur détention, et aucune enquête valable n’a été menée. Dès lors, les autorités ont failli à leur obligation de rendre compte du sort des deux hommes; il y a donc lieu d’admettre que ceux-ci se sont trouvés en détention non reconnue, sans bénéficier d’aucune garantie. Conclusion :   violation (unanimité). Article 3 (quant à la requérante) – La requérante n’a aucune nouvelle de ses fils depuis près de six ans et vit dans la crainte qu’ils n’aient trouvé la mort. En outre, aucune considération sérieuse n’a été donnée à sa plainte. L’incertitude, les doutes et l’appréhension éprouvés par la requérante pendant une période prolongée et continue lui ont incontestablement causé une souffrance morale grave et de l’angoisse. Considérant que l’intéressée est la mère de victimes de graves atteintes aux droits de l’homme et qu’elle est elle-même victime de la passivité des autorités, il y a eu aussi violation de l’article 3 quant à la requérante. Conclusion :   violation (unanimité). Article 13 – La plainte de la requérante n’a jamais donné lieu à aucune enquête sérieuse. L’attitude superficielle adoptée par le procureur ne saurait passer pour se concilier avec l’obligation que lui fait le droit interne d’enquêter sur les allégations, et a abouti à saper l’efficacité de tout autre recours qui pouvait exister. Conclusion :   violation (unanimité). Article 14 combiné avec les articles 2, 3 et 5 – la requérante n’a pas étayé son allégation selon laquelle le traitement dont ses fils ont été victimes leur a été infligé en raison de leur origine ethnique. Article 14 combiné avec l’article 13 – Quant à l’affirmation de la requérante selon laquelle les autorités n’ont tenu aucun compte du fait qu’elle ne parle pas le turc, la loi prévoit la présence d’un interprète en pareil cas et l’intéressée n’a pas prétendu avoir demandé à bénéficier de cette possibilité. En outre, sa fille a été assistée par un avocat de l’Association des droits de l’homme de Diyarbakır. Conclusion :   non-violation (unanimité). Article 18 – La Cour juge inutile d’examiner séparément ce grief puisque les allégations de la requérante ont été débattues sur le terrain des articles 2 et 3. Conclusion :   non-lieu à examen (unanimité). Article 3 (quant au petit-fils de la requérante) – Les éléments de preuve relatifs à la disparition du petit-fils de la requérante sont incohérents et celle-ci n’a pas été en mesure de donner le nom des témoins qui lui auraient parlé de sa prétendue arrestation. Dès lors, rien ne prouve la détention alléguée. Conclusion :   non-violation (unanimité). Article 41 – La Cour alloue à la requérante, pour chacun de ses deux fils, 5   000   livres sterling (GBP) pour dommage matériel et 20   000   GBP pour dommage moral, à charge pour l’intéressée de détenir ces sommes pour les héritiers de ses fils. Elle octroie en outre à la requérante elle-même 10   000   GBP au titre du dommage moral. Elle lui accorde également une indemnité pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 27 février 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5770
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel