CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 février 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5776
- Date
- 13 février 2001
- Publication
- 13 février 2001
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 5-4;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement frais et dépens
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Texte intégral
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Allemagne - 23541/94 Arrêt 13.2.2001 [Section I] Article 5 Article 5-4 Garanties procédurales du contrôle Refus d’accès au dossier d’instruction relativement à la poursuite d’une détention provisoire: violation   En fait :   Le requérant fut arrêté pour trafic de stupéfiants et fut traduit devant un juge qui, après l’avoir entendu, émit un mandat d’arrêt. L’intéressé fut oralement informé de la teneur du mandat, qui se fondait sur les déclarations de K., poursuivi pour trafic de stupéfiants dans le cadre d’une procédure distincte. L’avocat du requérant demanda à consulter le dossier de l’accusation et se vit remettre certains documents. Toutefois, le procureur lui refusa l’accès à d’autres pièces du dossier, au motif que cela nuirait à l’enquête. Par la suite, le nouvel avocat du requérant réitéra la demande et sollicita un contrôle de la détention provisoire. Le procureur refusa de nouveau de communiquer l’ensemble des documents. Le tribunal de district, qui disposait d’une copie du dossier, ordonna le maintien en détention provisoire, eu égard notamment aux déclarations de K. Le tribunal régional, à qui un exemplaire du dossier avait également été communiqué, rejeta le recours du requérant, qui fut également débouté par la cour d’appel. L’intéressé accéda ultérieurement à l’ensemble du dossier, ce qui amena la Cour constitutionnelle à refuser d’examiner son recours constitutionnel. En droit :   Article 5 § 4 – En vertu de cette provision, le procès doit être contradictoire et garantir l’égalité des armes. Or il n’y a pas égalité des armes lorsqu’un avocat se voit refuser l’accès aux documents du dossier d’instruction dont l’examen est indispensable pour contester efficacement la légalité de la détention de son client. Vu les conséquences dramatiques de la privation de liberté sur les droits fondamentaux de l’individu, la procédure doit en principe offrir, conformément à l’article 5 § 4, les exigences élémentaires du procès équitable posées par l’article 6; il convient notamment de veiller à ce que le détenu soit avisé du versement d’observations au dossier et ait une possibilité réelle de les commenter. En l’espèce, le requérant a été informé en termes généraux des témoignages à charge et des motifs de sa détention, mais il n’a pas eu accès au dossier d’instruction, en particulier aux déclarations de K. Or le tribunal de district a fondé sa décision sur le dossier, y compris, pour une large part, sur ces déclarations, et tant le tribunal régional que la cour d’appel ont également disposé d’un exemplaire du dossier. Les pièces versées au dossier d’instruction, notamment ces déclarations, semblent donc avoir joué un rôle déterminant dans la décision de prolonger la détention provisoire du requérant, sans que la teneur précise des propos de K. ait été communiquée au requérant ou à son conseil. Dès lors, ceux-ci n’ont pas eu la possibilité de contester efficacement les conclusions du procureur et du tribunal. Un prévenu doit disposer d’une occasion suffisante de prendre connaissance des dépositions et des autres éléments du dossier, indépendamment du point de savoir s’il est en mesure d’apprécier leur pertinence pour sa défense. Certes, les investigations pénales doivent être conduites avec efficacité, ce qui peut impliquer l’obligation de garder secrètes une partie des informations recueillies pendant l’enquête pour empêcher des suspects d’altérer des éléments de preuve et de nuire à la bonne administration de la justice; toutefois, la poursuite de ce but légitime ne saurait justifier des restrictions importantes aux droits de la défense. Les informations qui sont essentielles pour apprécier la légalité d’une détention doivent être mises de manière adéquate à la disposition de l’avocat du détenu. Vu l’importance pour le raisonnement des tribunaux du contenu du dossier d’instruction en l’espèce, la procédure juridictionnelle n’a pas respecté les exigences de l’article 5 § 4. Conclusion :   violation (unanimité). Article 41 – La Cour estime que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. Elle alloue au requérant une indemnité pour frais et dépens. (Cette affaire soulève la même question que celle qui est examinée dans l’affaire Lietzow c. Allemagne , n° 24479/94, arrêt du 13 février 2001. La Cour suit un raisonnement similaire pour conclure à la violation de l’article   5 § 4.)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 13 février 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5776
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel