CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 janvier 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5784
- Date
- 25 janvier 2001
- Publication
- 25 janvier 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (déc.) - 48754/99, 49720/99, 49721/99 et al. Décision 25.1.2001 [Section IV] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Autonomie des juridictions pour des textes préalablement interprétés par le ministère des affaires étrangères: irrecevable Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Biens Complément d’indemnisation revendiqué notamment sur la base des Accords d’Evian, pour des biens nationalisés par l’Etat algérien: irrecevable Privation de propriété Biens nationalisés par l’Etat algérien: incompatible ratione personae Les requérants ou leurs ascendants étaient propriétaires de biens immobiliers situés en Algérie et dont ils furent dépossédés à la suite de l’accession à l’indépendance de ce pays. En application de lois promulguées par les autorités françaises, les requérants perçurent une indemnité partielle et forfaitaire. En 1992, ils adressèrent au secrétaire d’Etat aux affaires sociales une demande tendant au paiement du solde de la valeur des biens nationalisés ainsi qu’au versement d’intérêts. Ils se plaignaient de n’avoir perçu qu’une indemnité partielle, alors que, selon eux, en vertu des «   Accords d’Evian   » et d’engagements écrits comme une brochure de 1962 émanant du Haut Commissariat de la République en Algérie, l’Etat français avait l’obligation de verser une indemnité juste et équitable aux personnes dépossédées. En juin 1994, le tribunal administratif de Paris rejeta leur demande d’annulation des décisions implicites de rejet du secrétaire d’Etat. Ce jugement fut confirmé en juin 1996 par la cour administrative d’appel de Paris puis par le Conseil d’Etat qui rejeta les pourvois en cassation des requérants en novembre 1998. Les requérants se plaignent de ne pas avoir été intégralement indemnisés. Ils allèguent également une discrimination par rapport aux rapatriés intégralement indemnisés car leurs biens avaient une valeur inférieure au plafond d’indemnisation. Enfin, ils invoquent le fait que les juridictions nationales se seraient considérées comme liées par l’interprétation donnée par le ministère des affaires étrangères des textes précités. Irrecevable sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1: S’agissant d’abord de la privation de propriété elle-même, les requérants ayant été dépossédés de leurs biens par l’Etat algérien, ce grief doit être déclaré incompatible ratione personae . Il s’agit ensuite de déterminer si les «   Accords d’Evian   » et les brochures du Haut Commissariat ont rendu les requérants titulaires d’un intérêt substantiel protégé par l’article 1 du Protocole n° 1. Il faut constater que s’agissant des droits de propriété des ressortissants français, les Accords d’Evian n’ont fait l’objet d’aucune mesure d’application concrète ni de la part de l’Algérie, ni de la part de la France. La loi référendaire du 8 avril 1962 ayant pour but d’autoriser le Président de la République à légiférer conformément à ces accords, ne déterminait aucun droit à indemnisation. Partant ces «   accords   » n’emportaient pas un droit à indemnisation au profit des requérants. Les brochures du Haut-Commissariat, simples déclarations d’intention, n’ont pas plus garanti un droit à indemnisation au profit des rapatriés. Dès lors, le droit à indemnisation allégué par les requérants à l’encontre des autorités françaises ne constitue pas un bien au sens de l’article 1 du Protocole n° 1: manifestement mal fondé. Irrecevable sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1: Le souci de limiter les dépenses publiques d’autant que la spoliation à l’origine de l’indemnisation est le fait d’un Etat étranger, justifie de façon objective ou raisonnable l’instauration d’un plafond d’indemnisation: manifestement mal fondé. Irrecevable sous l’angle de l’article 6: Aucune référence à l’interprétation ministérielle n’apparaît dans les décisions des juridictions internes et le fait que ces juridictions aient adopté une solution similaire à celle dégagée par le Ministre puis par un arrêt Moraly du Conseil d’Etat, ne signifie pas qu’elles se sont cru liées par ladite interprétation. Les requérants dénoncent une pratique révolue dont ils ne peuvent se prétendre victime: manifestement mal fondé.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 25 janvier 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5784
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel