CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 février 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5792
- Date
- 27 février 2001
- Publication
- 27 février 2001
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 6+6-3-d - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable) (Article 6 - Droit à un procès équitable;Article 6-3-d - Interrogation des témoins);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Italie - 33354/96 Arrêt 27.2.2001 [Section I] Article 6 Article 6-3-d Interrogation des témoins Condamnation du requérant sur la base de déclarations faites par une personne qui s'est prévalu du droit de garder   le silence: violation En fait : Trouvés en possession de cocaïne, N. et C. furent arrêtés. N. déclara à la police qu’il s’était rendu, avec C., chez le requérant, lequel s’était déclaré prêt à leur fournir de la cocaïne D'abord simple témoin, N. fut ensuite considéré comme une «   personne soupçonnée d’avoir commis une infraction   » et fut interrogé par le procureur de la République en cette qualité. Le requérant et C. furent renvoyés en jugement pour trafic de stupéfiants. Une procédure distincte fut ouverte à l’encontre de N. pour détention de drogue.   Appelé à témoigner au procès du requérant, en qualité de "personne accusée dans une procédure connexe", N. se prévalut du droit de garder le silence que lui offrait la législation nationale. Le requérant n'eut, de ce fait, pas la faculté de l'interroger ou de le faire interroger. Le tribunal prit acte du fait que le refus de N. de témoigner était conforme à la loi. Il fit alors usage de la possibilité ouverte, dans ce cas, par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, d'utiliser les déclarations faites par des personnes accusées dans des procédures connexes. En conséquence, les procès-verbaux des déclarations faites par N. devant le procureur de la République furent lues à l'audience. Le requérant fut condamné à plus de 8 ans d’emprisonnement et à une amende. Le tribunal nota que le principal moyen de preuve à la charge des accusés résidait dans les déclarations faites par N. au procureur.   L’appel et le pourvoi en cassation du requérant, dans lesquels il se plaignait notamment d'une violation du principe du contradictoire, furent rejetés. La législation nationale est en cours de refonte, toutefois les anciennes règles continuent de s'appliquer aux procès en cours. En droit : Article 6 § 1 et § 3 (d) – Les éléments de preuve doivent, en principe, être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Ce principe peut souffrir des exceptions, pour autant que cela ne soit pas au détriment des droits de la défense. S'il peut être nécessaire d'avoir recours à des dépositions recueillies au cours de l'instruction, notamment lorsque leurs auteurs, craignant pour leur sécurité, se refusent à les réitérer en public, l'accusé doit avoir une occasion adéquate et suffisante de les contester durant l'instruction ou au cours des débats. Lorsqu'une condamnation est basée uniquement, ou dans une mesure déterminante, sur les dépositions d'une personne que l'accusé n'a jamais pu interroger ou faire interroger, les droits de la défense sont restreints d'une manière incompatible avec les exigences de l'article 6. Le terme "témoin" utilisé par l'article 6 § 3 (d) revêt un sens autonome dans le système de la Convention. Les garanties prévues par cette disposition s'appliquent aux dépositions faites par un coïnculpé comme à celles provenant d'un témoin au sens strict, pour autant que celles-ci soient susceptibles de fonder d'une manière substantielle la condamnation du prévenu. En l'espèce, la juridiction nationale s'est appuyée exclusivement sur les dépositions faites avant le procès par N., alors que ni le requérant ni son avocat n'ont eu à aucun moment la possibilité de l'interroger. Le requérant n'a donc pas bénéficié d'une occasion adéquate et suffisante de contester les déclarations sur lesquelles sa condamnation s'est fondée. Conclusion : violation (unanimité) Article 41: La Cour se refuse à spéculer sur l'issue qu'aurait pu avoir une procédure conforme à l'article 6. Elle rejette donc la demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'incarcération prétendument injuste qu'a entraînée la condamnation du requérant. Elle alloue une somme au titre du préjudice moral subi ainsi qu'au titre des frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5792
Données disponibles
- Texte intégral