CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 février 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5796
- Date
- 15 février 2001
- Publication
- 15 février 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Suisse (déc.) - 42393/98 Décision 15.2.2001 [Section II] Article 9 Article 9-1 Manifester sa religion ou sa conviction Interdiction pour une enseignante de porter le foulard islamique pendant le service: irrecevable La requérante enseigne depuis 1989. En septembre 1990, elle fut nommée institutrice. Les classes dont elle avait la responsabilité comprenaient des enfants âgés de quatre à huit ans. En mars 1991, elle embrassa la religion musulmane et se mit, dès lors, à porter le foulard islamique en service. Entre 1992 et 1994 elle se trouva, à deux reprises, en congés maternité. En mai 1995, l'inspectrice de la circonscription scolaire informa la direction générale de l'enseignement primaire que la requérante portait régulièrement le foulard à l'école sans toutefois que cela ait suscité de remarques de la part des parents d'élèves. La direction générale invita la requérante à renoncer à cette pratique, puis interdit le port du foulard islamique en service, au motif que celui-ci était contraire à la loi et constituait un "modèle ostensible d'identification imposé par l'enseignante aux élèves, de surcroît dans un système scolaire public et laïc". Le Conseil d'Etat de Genève rejeta le recours formé par la requérante contre cette décision. Le Tribunal fédéral confirma l'arrêté du Conseil d'Etat en estimant que la fonction exercée par la requérante faisait d'elle une représentante de l'Etat, et que le foulard constituant un symbole fort d'appartenance religieuse, l'interdiction était nécessaire en vue de garantir tant le principe de la neutralité confessionnelle que celui de l'égalité des sexes au sein de l'institution scolaire. Irrecevable sous l'angle de l'article 9: La mesure incriminée était bien prévue par la loi et poursuivait des buts légitimes, à savoir la protection des droits et libertés d'autrui, la sécurité publique et la protection de l'ordre. Pour évaluer si elle était également nécessaire dans une société démocratique, il y a lieu de mettre en   balance les exigences de la protection des droits et libertés d'autrui avec le comportement reproché à la requérante. Le tribunal fédéral a justifié l'interdiction du port du foulard en service par l'atteinte susceptible d'être portée aux sentiments religieux des autres élèves ainsi que par celle portée au principe de neutralité confessionnelle de l'école. Il a tenu compte du statut de détenteur de l'autorité scolaire et de représentant de l'Etat que confère la profession d'enseignant de l'école publique et a estimé qu'il imposait à ses détenteurs de tolérer des restrictions proportionnées à leur liberté religieuse. Or, la requérante a porté pendant environ trois ans le foulard sans qu'aucune réaction ne se produise ni de la part des autorités scolaires ni de celle des parents. Ceci porte à croire que son enseignement n'en a pas été affecté et qu'elle n'a pas cherché à tirer un bénéfice quelconque d'une telle manifestation de sa croyance. S'il est malaisé d'apprécier l'impact de tels signes sur la liberté de conscience et de religion d'enfants de quatre à huit ans, il ne paraît pas possible de leur dénier tout effet prosélyte, à un âge ou l'enfant est facilement influençable. Il est, par ailleurs, exact que le port du foulard imposé aux seules femmes s'accorde mal avec le principe d'égalité des sexes. En conséquence, il semble difficile de le concilier avec le message de liberté, de respect d'autrui et surtout d'égalité et de non discrimination que, dans un démocratie, tout enseignant doit transmettre à ses élèves. Dans les circonstances données et eu égard à l'âge des enfants dont la requérante avait la charge, les autorités n'ont pas excédé leur marge d'appréciation: manifestement mal fondée . Irrecevable sous l'angle de l'article 14: L'interdiction faite à la requérante de ne pas porter le foulard islamique dans le cadre de ses activités d'enseignement ne vise pas son appartenance au sexe féminin mais a pour finalité légitime de garantir le respect de la neutralité de l'enseignement primaire public.   Elle est susceptible de s'appliquer également à un homme pour autant que celui-ci arbore des vêtements proclamant son appartenance à une confession: manifestement mal fondé.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 15 février 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5796
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel