CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 février 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5800
- Date
- 27 février 2001
- Publication
- 27 février 2001
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 10;Non-lieu à examiner l'art. 6-1;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement frais et dépens - procédure nationale;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Autriche - 26958/95 Arrêt 27.2.2001 [Section III] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Injonction interdisant à un conseiller municipal de réitérer des déclarations au sujet de sectes: violation En fait :   La requérante était membre du conseil municipal de Vienne, qui fait également office de Parlement du Land . Elle fit un discours introduisant un débat dudit conseil sur l’octroi de subventions à des associations d’aide aux parents dont les enfants avaient été entraînés dans des sectes. Dans son discours, elle dénonça le caractère totalitaire et les tendances fascistes des «   psycho-sectes   ». Elle continua en évoquant une secte en particulier – l’IPM – qui, selon elle, avait étendu son influence sur la politique en matière de stupéfiants du Parti autrichien du Peuple, et critiqua la coopération entre la secte et le parti. L’IPM engagea une action civile contre la requérante, et le tribunal régional émit une injonction interdisant à celle-ci de répéter que l’IPM était une secte à caractère totalitaire. Il lui ordonna également de se rétracter et de faire publier la rétractation dans plusieurs journaux. Le tribunal estima que les propos en question n’étaient pas des jugements de valeur mais des déclarations de fait qui étaient démentis par les statuts de l’association et d’autres éléments. La requérante saisit la cour d’appel, qui confirma l’injonction lui interdisant de répéter ses propos mais annula les autres points. Elle jugea que les offres de preuve de la requérante étaient dénuées de pertinence, puisque celle-ci avait seulement proposé de démontrer que l’association était une secte, sans justifier sa définition d’une psycho-secte. Par la suite, la Cour suprême rejeta le pourvoi de la requérante, confirmant que des expressions telles que «   tendances fascistes   » ou «   caractère totalitaire   » constituaient des déclarations de fait dont l’intéressée n’avait pas rapporté la preuve. En droit :   Article 10 – L’ingérence dans l’exercice par la requérante de son droit à la liberté d’expression était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de la protection de la réputation ou des droits d’autrui. Quant à la nécessité de l’ingérence, la requérante exerçait un mandat politique et la liberté d’expression est particulièrement importante pour des élus du peuple. Par ailleurs, les particuliers et les associations s’exposent aussi à un contrôle attentif dans le cadre d’un débat public. Considérant que l’IPM est active dans un domaine d’intérêt général et a des liens avec un parti politique, elle aurait dû faire preuve d’une plus grande tolérance vis-à-vis des critiques. Les propos de la requérante ont été formulés au cours d’un débat politique et, si ses dires n’étaient pas couverts par l’immunité comme ç’aurait été le cas dans le cadre d’une session du Parlement du Land , il s’agissait toutefois d’un forum comparable au Parlement pour ce qui est de l’intérêt général à la protection de la liberté d’expression des participants. Dès lors, il fallait des considérations très puissantes pour justifier une telle ingérence. Le discours de l’intéressée avait pour objet de mettre en lumière la nécessité d’accorder des subventions à des associations de lutte contre les sectes et, sans mentionner l’IPM à ce stade, la requérante a exprimé l’opinion que les sectes avaient un caractère totalitaire   ; ce n’est que plus loin dans son discours qu’elle a critiqué les liens entre l’IPM et le Parti du Peuple. Les juridictions autrichiennes ont qualifié les observations litigieuses de déclarations de fait   ; toutefois, pour la Cour, il s’agissait de jugements de valeur et la question était de déterminer si ces propos s’appuyaient sur une base factuelle suffisante. La requérante a proposé de produire des documents qui auraient pu constituer un commencement de preuve établissant le bien-fondé de ces jugements de valeur, mais la cour d’appel a refusé l’administration d’autres éléments, les jugeant dénués de pertinence. Toutefois, cette distinction était artificielle et ne tenait pas compte de la vraie nature du débat. En exigeant de la requérante qu’elle prouve la véracité de ses déclarations, tout en lui déniant toute possibilité effective de produire des éléments en sa faveur, les juridictions autrichiennes ont excédé la marge d’appréciation dont elles disposaient. L’injonction a donc constitué une ingérence disproportionnée. Conclusion :   violation (unanimité). Article 6 § 1 – Vu la conclusion ci-dessus, la Cour juge inutile d’examiner le grief tiré de cette disposition. Conclusion :   non-lieu à l’examen (unanimité). Article 41 – La Cour estime que le constat de violation constituent une satisfaction équitable suffisante quant au dommage moral. Elle octroie une indemnité à la requérante pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 27 février 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5800
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel