CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 février 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5808
- Date
- 15 février 2001
- Publication
- 15 février 2001
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInadmissible
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 27 Février 2001 Aschan et autres c. Finlande (déc.) - 37858/97 Décision 15.2.2001 [Section IV] Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 2 du Protocole n° 1 Réglementer l'usage des biens Propriétaires de zones aquatiques privés du revenu découlant du paiement de droits de pêche sur leur propriété: irrecevable Les requérants sont des propriétaires de zones aquatiques et des associations locales de pêche. En application de la loi sur la pêche telle que modifiée en 1997, la pêche à l’aide d’un attirail manuel devint un droit pour tous, quiconque ayant versé à l’Etat un droit de pêche ayant le droit de pêcher avec un équipement manuel, y compris dans les zones aquatiques privées. Pour les propriétaires de ces zones, ce changement a entraîné la perte du contrôle exclusif sur la pêche et l’octroi de permis de pêche attachés à leurs propriétés. Si auparavant ils percevaient directement les droits à payer pour l’obtention d’un permis, le nouveau texte prévoyait que ces droits seraient désormais payés à l’Etat, qui ensuite rembourserait partiellement les propriétaires à titre d’indemnisation. Certains des requérants sont des pêcheurs professionnels qui craignent que leur revenu soit fortement amputé du fait que tout le monde soit autorisé à pêcher dans leurs zones de pêche; d’autres ont perdu le revenu qu’ils tiraient de la vente de permis de pêche ou de la location de leurs zones aquatiques à des associations de pêche. Les associations requérantes ont perdu leur revenu en perdant le droit de percevoir de l’argent pour les permis de pêche. Irrecevable sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1: L’adoption des dispositions de 1997 et les effets de celles-ci constituent une ingérence dans l’exercice par les requérants du droit de jouir paisiblement de leurs biens. Cette ingérence s’analyse en un contrôle de leurs biens et non en une privation, puisqu’ils ont conservé leurs titres de propriété. Par ailleurs, leur droit de pêcher a été préservé. L’avis du parlement selon lequel la modification correspond à l’intérêt général eu égard à l’importance de la pêche en tant que loisir ne saurait être considéré comme outrepassant la marge d’appréciation laissée aux Etats dans ces domaines. Bien que les requérants aient perdu une partie des gains qu’ils tiraient de leurs biens, une telle perte provoquée par une législation de portée générale n’appelle pas nécessairement une indemnisation complète en vertu de cette disposition. Etant donné l’importante marge d’appréciation dont jouissent les Etats en la matière, l’ingérence dans les droits de propriété des requérants ne saurait être considérée comme disproportionnée. En conséquence, l’Etat était fondé à juger nécessaire l’adoption de la modification de 1997: manifestement mal fondée. Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1: Cette disposition n’exige pas qu’il y ait un tribunal national compétent pour invalider la législation nationale ou y déroger. Le contrôle de l’usage des biens a été adopté par la modification de la loi sur la pêche. Une juridiction finlandaise ne peut examiner une plainte pour violation de la Constitution que si elle est compétente pour invalider ou écarter une loi adoptée par le parlement. Toutefois, l’article 6 § 1 ne garantit pas l’accès à un tribunal pour faire valoir un tel grief: incompatible ratione materiae. Irrecevable sous l’angle de l’article 13: Cette disposition ne garantit pas l’existence d’une voie de recours permettant d’attaquer les lois d’un Etat contractant en tant que telles devant une autorité nationale au motif qu’elles sont contraires à la Convention ou à des normes juridiques internes correspondantes. Les plaintes des requérants relatives à la violation de leurs droits garantis par la Convention et les Protocoles visent les effets de la loi sur la pêche telle que modifiée en 1997. L’article 13 ne leur donne pas droit à un quelconque recours sur la base de tels griefs: incompatible ratione materiae .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 15 février 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel