CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 mars 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-581
- Date
- 10 mars 2011
- Publication
- 10 mars 2011
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 14+8;Partiellement irrecevable;Préjudice moral - réparation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 139 Mars 2011 Kiyutin c. Russie   - 2700/10 Arrêt 10.3.2011 [Section I] Article 14 Discrimination Traitement différent réservé à un étranger séropositif relativement à sa demande de permis de séjour   : violation   En fait – En droit russe, les étrangers mariés à un(e) ressortissant(e) russe ou qui ont un enfant de nationalité russe peuvent demander un permis de séjour temporaire à condition qu’ils produisent un certificat médical établissant leur séronégativité. Les étrangers séropositifs peuvent être expulsés. Le requérant, de nationalité ouzbèke, arriva en Russie en 2003 et épousa une ressortissante russe avec qui il eut une fille. Sa demande de permis de séjour fut rejetée au motif qu’il avait été testé séropositif. Il attaqua ce refus devant les juridictions russes, soutenant que les autorités n’avaient pas pris en compte son état de santé précaire, qui exigeait un lourd traitement à base d’antirétroviraux, son mode de vie ni ses fortes attaches familiales avec la Russie. Son recours fut rejeté, de même que les autres ultérieurement formés par lui. En droit – Article 14 en combinaison avec l’article   8 a)     Applicabilité – La relation née du mariage régulier et réel du requérant avec une ressortissante russe dont il a eu un enfant constitue une «   vie familiale   » et relève dès lors du champ d’application de l’article   8 de la Convention. Bien que l’article   14 ne fasse pas expressément figurer l’état de santé ou les problèmes médicaux parmi les motifs sur le fondement desquels la discrimination est interdite, la Cour a récemment reconnu qu’un handicap physique et certains problèmes de santé tombaient sous le coup de cette disposition. Sa position va dans le sens des vues exprimées par la communauté internationale*. Dès lors, une distinction fondée sur l’état de santé, y compris sur une infection au VIH, relève de «   toute autre situation   ». b)     Fond – Ayant établi de solides attaches familiales en Russie, le requérant était dans une situation analogue à celle d’autres étrangers cherchant à obtenir en Russie un permis de séjour pour motif familial. Or il fut traité différemment du fait de sa séropositivité. Pour ce qui est de savoir si cette différence de traitement était raisonnablement et objectivement justifiée, la marge d’appréciation de l’Etat en la matière est étroite. En effet, les séropositifs constituent un groupe vulnérable de la société, victime dans le passé de discriminations considérables, et il n’y a pas de consensus européen établi les excluant du droit de séjour. Par conséquent, les autorités doivent avoir des raisons très puissantes pour imposer les restrictions en question. Tout en reconnaissant que la mesure incriminée poursuivait le but légitime de la protection de la santé publique, la Cour relève que les experts et organisations internationales dans le domaine de la santé sont d’avis que des impératifs de santé publique ne peuvent justifier les restrictions aux déplacements des séropositifs. Bien que de telles restrictions puissent se révéler efficaces contre les maladies hautement contagieuses ayant une courte période d’incubation, comme le choléra ou la fièvre jaune, la seule présence d’un séropositif sur le territoire du pays ne constitue pas en elle-même une menace pour la santé publique. Le VIH se transmet non pas par hasard mais plutôt par certains comportements, et le mode de transmission reste le même quelle que soit la durée du séjour ou la nationalité des gens. Or les restrictions aux déplacements pour cause de VIH ne sont pas imposées aux touristes, aux visiteurs de courte durée ni aux ressortissants russes de retour au pays, alors même que rien ne permet de supposer que les autres catégories de personnes soient moins susceptibles d’adopter un comportement à risque que les migrants établis. De plus, si une différence de traitement entre les immigrés séropositifs établis de longue date et les visiteurs de courte durée peut être objectivement justifiée par le risque que les premiers grèvent lourdement le système public de santé, pareil argument doit être écarté en Russie, où les étrangers n’ont pas droit aux soins médicaux gratuits, sauf en cas d’urgence. Enfin, les restrictions aux déplacements et au séjour des séropositifs peuvent non seulement se révéler inefficaces pour ce qui est de prévenir la propagation de la maladie mais aussi constituer un danger pour la santé publique, par exemple lorsque les immigrés choisissent de séjourner illégalement pour éviter les tests de dépistage ou si la population locale en vient à voir le VIH et le sida uniquement comme un «   problème pour les étrangers   ». Un autre point préoccupant pour la Cour est que la mesure incriminée est générale et inconditionnelle. Les dispositions exigeant des demandeurs de permis de séjour qu’ils établissent leur séronégativité et l’expulsion des étrangers testés séropositifs ne prévoient aucune possibilité d’examen individualisé fondé sur les circonstances particulières de chaque cas. En l’espèce, les autorités russes ont rejeté la demande du requérant en se contentant de renvoyer aux dispositions légales sans tenir compte de son état de santé ni de ses attaches familiales en Russie. En somme, du fait que le requérant appartient à un groupe particulièrement vulnérable, qu’aucune justification raisonnable et objective n’a été apportée à la mesure en cause et que le cas de l’intéressé n’a pas fait l’objet d’un examen personnalisé, le Gouvernement a outrepassé sa marge d’appréciation étroite et le requérant a été victime d’une discrimination fondée sur son état de santé. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 15   000 EUR pour préjudice moral. * Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (recommandation 1116 (1989))   ; Commission des droits de l’homme de l’ONU (résolutions n os   1995/44 du 3   mars 1995 et 2005/84 du 21   avril 2005)   ; Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 10 mars 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-581
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel