CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 janvier 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-5812
- Date
- 30 janvier 2001
- Publication
- 30 janvier 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleException préliminaire rejetée (non-épuisement);Violation de l'art. 3;Violation de l'art. 8;Violation de P1-1;Violation de l'art. 13;Non-lieu à examiner l'art. 18;Non-respect des obligations au titre de l'art. 34 (ancien art. 25);Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 26 Janvier 2001 Dulaş c. Turquie - 25801/94 Arrêt 30.1.2001 [Section I] Article 3 Traitement inhumain Destruction d'un domicile et de biens par les forces de sécurité: violation En fait : La requérante affirme que son domicile et ses biens ont été détruits par les forces de sécurité, qui ont incendié environ cinquante maisons de son village, forçant les habitants à l’évacuer. La Commission européenne des Droits de l'Homme a entendu des témoins: si elle a jugé convaincants les témoignages de la requérante et d’autres villageois, elle a en revanche considéré que les éléments présentés par des membres des forces de sécurité étaient sujets à caution. Selon la Commission, il est établi que les biens de la requérante ont été brûlés par les forces de sécurité. En droit : La Cour admet les faits tels qu’ils ont été établis par la Commission. Exception préliminaire du Gouvernement (non-épuisement) – Malgré l’ampleur du drame que constitue la destruction d’un village, il n’y a dans les précédents aucun exemple de réparation accordée ou de poursuites engagées. Les autorités ont toujours fait preuve d’une réticence générale à admettre que les forces de sécurité se livraient à de telles pratiques. Aussi l’existence de voies de recours effectives et accessibles n’est-elle pas démontrée avec assez de certitude. Dans ces circonstances, il est compréhensible que la requérante ait jugé vain de chercher à obtenir satisfaction par les voies de droit internes. En conséquence, il y a lieu d’écarter l’exception préliminaire. Article 3 – La requérante avait plus de soixante-dix ans au moment des faits, et la destruction sous ses yeux de son domicile et de ses biens a eu pour effet de la priver de tout abri et de tout moyen de subsistance et de l’obliger à quitter la communauté au sein de laquelle elle avait toujours vécu. Eu égard aux circonstances dans lesquelles son domicile et ses biens ont été détruits et à certains éléments concernant la requérante, celle-ci a dû éprouver une détresse suffisamment grave pour que les actes incriminés soient qualifiés de traitement inhumain. Conclusion : violation (unanimité). Article 8 et article 1 du Protocole n° 1 – Nul doute que les actes des forces de sécurité ont constitué une   ingérence particulièrement grave et injustifiée dans l’exercice par la requérante des droits garantis par ces dispositions. Conclusion : violation (unanimité). Article 13 – Il n’est pas établi avec assez de certitude que les voies de recours évoquées par le Gouvernement offraient, dans les circonstances de l’affaire, des possibilités réelles de réparation. Si la requérante n’a soumis ses griefs à aucune autorité interne, il apparaît qu’elle a été convoquée par le procureur à la suite de la communication au Gouvernement de sa requête. Toutefois, il semble que le procureur n’ait pris aucune mesure d’instruction avant de rendre une décision d’incompétence et de renvoyer l’affaire au Conseil administratif, dont la Cour a déjà estimé qu’il ne constituait pas un organe indépendant. Il n’y a donc pas eu d’enquête approfondie et effective. Conclusion : violation (6 voix contre 1). Article 18 – La Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce grief séparément. Conclusion : non-lieu à examen (unanimité). La Cour n’a pas jugé nécessaire de déterminer si les manquements relevés s’inscrivaient dans le cadre d’une pratique adoptée par les autorités. Ancien article 25 (article 34) – La Cour n’est pas convaincue que l’entretien avec le procureur portait uniquement sur la tâche incombant à celui-ci de recueillir des informations sur les griefs de la requérante aux fins de sa propre enquête. Il s’agissait également de vérifier l’authenticité de la requête et de déterminer si la requérante souhaitait la maintenir; la requérante, non sans raison valable, doit s’être sentie intimidée par cet entretien et avoir ressenti une pression exercée sur elle pour qu’elle retire sa requête. Cette démarche s’analyse en une ingérence injustifiée. Conclusion : non-respect par l’Etat de ses obligations (unanimité). Article 41 – La Cour octroie à la requérante 12 600 livres sterling pour dommage matériel et 10 000 livres pour dommage moral. Elle lui alloue également une somme au titre des dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-5812
Données disponibles
- Texte intégral